La proposition Mallié pour les nuls

Que dit la loi actuelle ?

(le détail des articles se trouve sur ce lien)

 

Un résumé de la législation actuelle :

La loi actuelle permet le travail de tous, de jour comme de nuit, et bien sûr le dimanche.

En revanche, elle impose aux employeurs de donner un jour de repos par semaine aux salariés, le dimanche.

Mais elle autorise tous les travaux indispensables (hôpitaux, défense…), nécessaires (transports en communs, hôtels…), ou agréables (musées, marchés, commerces de bouche jusqu’à midi).

Pour encore plus de souplesse, les maires ou les préfets peuvent accorder des dérogations supplémentaires, et notamment 5 dérogations par an pour le commerce de détail, y compris les centres commerciaux.

La proposition Mallié n’est pas « pour ou contre le travail du dimanche » ! Elle consiste essentiellement à donner le droit aux centres commerciaux et à tout commerce ou service, d’ouvrir tous les dimanches, pour le moment seulement dans les grandes mégapoles.

Dans le détail :

L’esprit de la Loi est :

  • d’instaurer un jour de repos par semaine pour les salariés, ceci essentiellement pour des raisons de santé
  • que ce jour soit commun à tous, ceci pour des raisons évidentes d’organisation, et de cohésion sociale
  • sans que cela n’interdise les travaux qui sont indispensables (hôpitaux, défense nationale, etc), nécessaires (hôtels, restaurants, transports en communs),  agréables ou culturels (commerces de bouche, activités culturelles, musées, etc),
  • ni n’entrave la liberté individuelle (il est permis à toute personne de travailler le dimanche, hors salariat).

Pour ce faire, elle pose deux principes de base, et un ensemble de dérogations qui en assurent la grande souplesse.

Les principes de base

Ils sont deux :

  • il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine
  • le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche

Il faut remarquer ici que ces principes ne concernent que les salariés : il est parfaitement légal de travailler soi-même le dimanche, quelle que soit son activité, à partir du moment où l’on n’oblige pas ses salariés à travailler.

 

Les dérogations au repos hebdomadaire

Ah, ces fameuses dérogations !

Il y a tout d’abord les cas de dérogation au repos hebdomadaire : ce sont les cas où il peut être nécessaire qu’un établissement fonctionne 7 jours sur 7.

La loi énumère 8 cas :

  • tous les travaux urgents
  • le traitement des denrées périssables ou surcroîts extraordinaires de travail
  • les travaux dans les ports,
  • les activités saisonnières,
  • les travaux de nettoyage,
  • les services de la défense nationale,
  • les activités dites « à feux continu »,
  • les services de gardiennage

Dans ces 8 dérogations, le cas des « traitement des denrées périssables ou surcroîts extraordinaires de travail » appelle une attention particulière.

En effet, la liste des entreprises concernées, fixée par décret du Conseil d’Etat, regroupe 45 types d’établissements, dont pêle-mêle les fabriques d’appareils orthopédiques, les hôtels restaurants, les boulangeries, les entreprises de dorure pour ameublement, et même les entreprises de voilerie pour la grande pêche !

Bien des items de cette liste ne relèvent pas des cas sous lesquels ils sont classés : par exemple, on ne voit pas pourquoi l’activité délicieusement désuète de « fabrique d’articles de Paris » figurerait dans les activités de traitement de denrées périssables ou de surcroit extraordinaire de travail. Le texte pourrait être utilement revu sur ce point.

Le second point important est que cette catégorie « traitement des denrées périssables ou surcroîts extraordinaires de travail » prévoit que les heures effectuées par dérogation au repos hebdomadaire sont comptabilisées en heures supplémentaires. C’est la seule catégorie qui le stipule. Pour les autres catégories, la seule compensation inscrite dans le Code du Travail est celle d’un repos compensateur. Il serait pertinent, pensons-nous, de « factoriser » les régimes compensatoires dans des articles dédiés.

 

Les dérogations au repos dominical

Ici, il ne s’agit pas de déroger à l’obligation d’avoir un jour de repos par semaine, mais de déroger à l’obligation de donner ce repos le dimanche.

La distinction entre dérogation au repos hebdomadaire et dérogation au repos dominical est assez subtile, et a été introduite par la recodification du Code du travail (publiée en 2007), sans que l’ensemble des textes n’aient été remis « au carré » dans la logique de cette nouvelle distinction. On peut se poser des questions quant à l’utilité d’une telle nuance, et remarquer que dans une certaine mesure, elle prépare déjà la dissociation entre les notions de repos hebdomadaire et repos dominical.

La Loi reconnaît donc que certaines situations rendent légitime de pouvoir fonctionner le dimanche, et énumère 4 cas de dérogation :

  • les « établissements dont l’ouverture ou le fonctionnement est nécessaire »
  • les commerces de détail alimentaire
  • le travail en continu
  • le travail avec des équipes de suppléance

Pour les établissements de détail alimentaire,
elle autorise ces commerces à être ouverts tous les dimanches jusqu’à midi. Les salariés peuvent donc y travailler parfaitement légalement.

Les cas de travail en continu ou de fonctionnement avec des équipes de suppléance sont des cas particuliers détaillés par la loi. On peut s’interroger sur le bien fondé de ce niveau de détail à cet endroit de la Loi, mais c’est un point accessoire.

Le cas le plus important est celui des « établissements dont l’ouverture ou le fonctionnement est nécessaire ». La liste de ces établissements est fixée par un décret du conseil d’Etat daté du 7 mars 2008, et énumère 208 cas dérogatoires.

Au passage, la proposition Mallié parle, elle, de « 180 dérogations », chiffre qui a été recopié à l’envie dans tous les médias, et que l’on retrouve même dans la toute dernière version de la proposition Mallié. Selon M. Mallié, il serait impossible de vivre dans un pays où une loi comporterait « plus de 180 dérogations ». L’ennui, c’est que ce chiffre provient de la version antérieure (abrogée) du Code du Travail, et que le nombre de dérogations a été porté à 208 par la version recodifiée du même Code ! M. Mallié fait ici la démonstration, s’il en était encore besoin, de sa légèreté dans la connaissance des textes.

De même que la liste des industries relevant du cas du traitement des denrées périssables ou du surcroit de travail mériterait dêtre ré-examinée, cette liste de dérogations au repos dominical nécessiterait une actualisation.

Dérogations accordées par le Préfet

Au cas généraux de dérogations ci dessus, s’ajoutent des possibilités de dérogation accordées par le Préfet. Ces dérogations apportent la souplesse nécessaires, au plan local, pour la prise en compte de spécificités qui n’auraient pas été l’objet des dérogations précédentes.

La Loi énumère deux cas de dérogations qui peuvent être accordées par le Préfet :

  • lorsqu’il y aurait « préjudice au public » ou fonctionnement anormal de l’établissement concerné.
  • lorsque l’établissement se trouve dans une zone touristique d’affluence exceptionnelle, pour les établissements relevant d’activités de détente, ou de loisirs sportifs, culturels ou récréatif

L’esprit de la Loi est que le Préfet puisse permettre l’activité de tout ce qui est culturel ou sportif, ainsi que de prendre en compte toute particularité locale d’établissements dont le fonctionnement serait compromis s’il n’étaient pas ouverts le dimanche.

Pour ce qui concerne la liste des communes touristiques, ainsi que la délimitation des zones touristiques éventuelles à l’intérieur des communes, elle est établie par le Préfet, sur demande des conseils municipaux.

Dérogations accordées par le Maire

Au dérogations possiblement accordées par le Préfet peuvent s’ajouter des dérogations accordées par le Maire (ou le Préfet, à Paris). Ces dérogations visent plutôt à prendre en compte des situations ponctuelles dans le temps (cas des soldes ou des périodes de fête, notamment)

Ces dérogations peuvent être accordées aux commerces de détail, dans la limite de 5 dérogations par an. Dans ce cas, le salaire des personnes concernées doit être majoré de 1/30°, et un repos compensateur doit être accordé.

 

 

On voit que celle loi, même dans sa nouvelle rédaction, reste perfectible : une construction structurée avec une logique plus constuite, des formulations plus claires, lui ferait beaucoup de bien.

Mais cette loi préserve un équilibre entre un travail du dimanche nécessaire à la collectivité, et un repos légitime tout aussi nécessaire, au prix d’une rédaction que certains pourront juger lourde, mais que la proposition Mallié, en tout état de cause, ne ferait qu’aloudir davantage. 

 

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