L'arrêt de la Cour Adminstrative d'Appel de PARIS

Requête en annulation des jugements n°s 06007811/3 et 0603294/3 du 31 mai 2006 du Tribunal administratif de Paris (annulant la décision du préfet de Paris du 28 décembre 2005 autorisant la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER à donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés employés dans le magasin à l’enseigne Louis Vuitton Champs-Elysées sis 101, avenue des Champs-Elysées à Paris 8e)

Audience du 14 mai 2007

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE

 

                 PARIS

N° 06PA02061

N° 06PA02617

 

SA LOUIS VUITTON MALLETIER

MINISTRE DE L’EMPLOI, DE LA COHESION

SOCIALE ET DU LOGEMENT

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

M. Fournier de Laurière                 La Cour administrative d’appel de Paris

Président

———————                                (3e chambre B)

M.Luben

Rapporteur

 

Mme Desticourt

Commissaire du gouvernement

 

Audience du 14 mai 2007

Lecture du 28 mai 2007

 

66-03-02-01

c+

 

 

        Vu, I, sous le n° 06PA02061, la requête, enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER, dont le siège social est 2, rue du Pont Neuf à Paris (75001), représentée par son président en exercice, et la société en nom collectif DES MAGASINS LOUIS VUITTON – FRANCE, dont le siège social est 2, rue du Pont Neuf à Paris (75001) représentée par son gérant en exercice, ayant pour avocat la SCP Monod-Colin, avocats ; la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER et la SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON – FRANCE demandent à la cour :

 

         1°) d’annuler le jugement n°s 06007811/3 et 0603294/3 du 31 mai 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu’il a annulé la décision du préfet de Paris du 28 décembre 2005 autorisant la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER à donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés employés dans le magasin à l’enseigne Louis Vuitton Champs-Elysées sis 101, avenue des Champs-Elysées à Paris 8e ;

 

        2°) de rejeter la demande de première instance ;

 

        3°) de condamner l’union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, la fédération des employés et cadres CGT-FO, la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, la fédération nationale de l’habillement, nouveauté et accessoires, la chambre syndicale des commerces de l’habillement, textiles, nouveauté et accessoires de la région parisienne, le syndicat fédération des syndicats CFTC commerce

 

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services et force de vente et l’union départementale CFTC Paris au paiement d’une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

          La SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER et la SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON- FRANCE -soutiennent que l’autorisation d’ouverture le dimanche a été sollicité pour une zone touristique d’affluence exceptionnelle au sens de l’article L. 221-8-1 du code du travail puisque l’avenue des Champs-Elysées a été ainsi classée; que le Jugement est entaché d’une erreur de droit quant à l’interprétation restrictive qui a été donnée du sens et de la portée de l’article L. 221-8-1 du code du travail ; que cette erreur de droit résulte d’un conception purement matérielle et très étroite de la notion d’activité principale constituée selon le tribunal de la seule vente au détail de produits de maroquinerie, vêtements et articles de mode, cette conception excluant toute prise en compte du caractère historique, emblématique, culturel et touristique des produits mis à la disposition du public; que le jugement attaqué est en contradiction avec l’arrêt du 14 novembre 2005 n°02PA03748 de la Cour administrative d’appel de Paris, qui a retenu une conception élargie de la notion d’activités culturelles; que c’est à tort que le tribunal administratif a  estimé que les produits offerts par le magasin Louis Vuitton n’avaient pas de spécificité en rapport avec une fréquentation touristique de ce quartier et qu’ils ne pouvaient se rattacher à des pratiques que le sens commun pourrait qualifier de sportive et créative ou culturelle; qu’en ne prenant pas en compte le caractère exceptionnel des produits vendus, leur spécificité, leur histoire, leur caractère emblématique et l’environnement culturel et patrimonial dans lequel ils s’inscrivent, les premiers juges ont, à tort, écarté ces éléments de

qualification Juridique nécessaires à l’appréciation des conditions posées par l’article L 221-8-1 du code du travail ; que le jugement litigieux est en outre entaché d’une erreur d’appréciation des circonstances de fait dès lors que la preuve évidente du caractère culturel des biens et des services offerts aux touristes fréquentant l’avenue des Champs-Elysées a été apportée; que le magasin Louis VUITTON Champs-Elysées relève d’un concept particulier mêlant la vente de produits de luxe, symbole de l’élégance parisienne, et un parcours culturel et artistique ; que la marque Louis Vuitton est mondialement reconnue, 84 % de la clientèle du magasin Louis Vuitton des Champs-Elysees étant d’origine étrangère ; que la mode et le luxe sont par eux-mêmes des activités liées à la culture contemporaine; que les collections sont signées par Marc Jacobs, couturier de renom international; que ces produits concourent au rayonnement mondial de l’élégance parisienne et sont assimilables a des cadeaux et souvenirs de la capitale française ;que le site du magasin Louis VUITTON Champs-Elysées est en effet un fort pôle d’attraction touristique puisque plus de 700 000 visiteurs représentant une clientèle européenne et internationale l’ont fréquenté en 2003 et que, depuis sa réouverture en octobre 2005, le nombre de visiteurs s’élève à plus de 350 000 que 41 % des produits vendus font l’objet d’une demande d’emballage cadeaux; que dans ces conditions le magasin Louis Vuitton Champs-Elysées propose incontestablement au public des biens et des services destinés à facilité ses activités de détente ou de loisir d’ordre culturel;  que

le cadre architectural et artistique dans lequel sont présentés les produits Louis Vuitton au sein du magasin Louis Vuitton Champs-Elysées est exceptionnel ; que l’immeuble possède une façade Art Déco classée, mise en valeur par une entrée monumentale et des vitrines de plus de 7 mètres de haut; que l’intérieur du magasin  est constitué d’une Promenade continue du rez-de-chaussée au deuxième étage grâce à une construction en spirale à la façon du musée Guggenheim de New-York; que de l’intérieur du magasin, le visiteur co
nserve un point de vue unique sur les Champs-Elysées ou l’avenue George V; qu’une oeuvre de l’artiste Tim White Sobieski est installée le long de l’escalator et que le deuxième étage comporte une oeuvre murale monumentale de l’artiste James Turrell; que l’ascenseur a été conçu par Olafur Eliasson; que trois malles vidéos sont exposées à chaque étage de l’établissement et diffusent des images

 

 

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d’artistes contemporains ; qu’une librairie est située au premier étage, qui offre une sélection d’ouvrages originaux sur les thèmes du voyage, du luxe et des arts ainsi que diverses animations ; que des pièces uniques des ateliers Louis Vuitton sont également exposées ; qu’un espace d’exposition de plus de 450 m2, au septième étage de l’immeuble, conçu comme faisant partie intégrante de l’établissement, est accessible à tous depuis le deuxième étage du magasin et

destiné à des manifestations culturelles et à l’exposition d’œuvres thématiques renouvelées ; qu’aucun des établissements de l’avenue des Champs-Elysées ne propose gratuitement au public une telle mise à disposition d’œuvres d’artistes contemporains ; que 14 000 personnes ont visité cet établissement lors des trois premières ouvertures le dimanche et sont venues, pour 93 % d’entre elles, uniquement pour effectuer cette visite sans acheter aucun article ; qu’ainsi le

magasin Louis Vuitton met à la disposition du public des biens et services destinés à faciliter ses activités de détente ou de loisir d’ordre récréatif ou culturel ; qu’enfin, il sera rappelé que sont également ouverts le dimanche sur les Champs-Elysées notamment le Virgin Megastore, l’établissement à l’enseigne Disney, un magasin de lunetterie, des magasins de constructeurs automobiles tels que Renault ou Toyota et des parfumeries ;

 

         Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2006, présenté par le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement qui indique qu’il demandera l’annulation du jugement attaqué par un mémoire distinct ;

 

         Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2006, présenté pour la fédération nationale de l’habillement, nouveautés et accessoires, la chambre syndicale des commerces de l’habillement, textiles, nouveautés et accessoires de la région parisienne, le syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et l’union départementale CFTC Paris,par Me Doueb, avocat ; la fédération nationale de l’habillement, nouveautés et accessoires, la

chambre syndicale des commerces de l’habillement, textiles, nouveautés et accessoires de la région parisienne, le syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et l’union départementale CFTC Paris demandent le rejet de la requête ; ils soutiennent que le jugement attaqué n’est pas entaché d’erreur de droit en ce qu’il a retenu que la vente au détail de produits de maroquinerie, de vêtements et d’articles de mode ne pouvait être regardée comme se  rattachant  à  des  pratiques  qualifiées  de  sportives,  récréatives  ou  culturelles  ;  que l’argumentation du ministre de l’emploi méconnaît les dispositions de l’article L. 221-8-1 du code du travail comme l’esprit de ce texte ; que l’achat d’un bien, même de luxe, constitue pour le public le moyen d’exercer une activité culturelle, et non une fin en soi ; que la conception et l’achat  d’articles  de  maroquinerie  ou  d’équipement  de  la personne,  quel  que  soit  leur positionnement commercial, ne sont pas au nombre des pratiques et des activités culturelles ; que le taux réduit de T.V.A. à 5,5 % qui s’applique aux produits culturels ne s’applique pas aux produits de maroquinerie et d’équipement de la personne ; que l’activité de créateur de mode est hors du domaine d’application de l’article L. 221-8-1 du code du travail ; que la conception des produits de la marque Louis Vuitton n’est pas réalisée le dimanche au 101, avenue des Champs-Elysées, mais en semaine dans ses ateliers ; qu’elle ne saurait dès lors servir de fondement une dérogation la règle du repos hebdomadaire pour ce magasin ; qu’un article de luxe n’est pas assimilable à un bien culturel
; que l’argumentation du ministre de l’emploi méconnaît le

principe d’égale concurrence entre les commerces d’une profession ; qu’en matière de dérogation à la règle du repos dominical, ni le législateur ni le pouvoir réglementaire n’ont établi de distinction au sein d’une même branche d’activité ; que le principe d’égale concurrence entre les commerçants d’une même branche d’activité impose que tous les commerces appartenant à une même branche soient traités de la même manière au regard des conditions d’octroi des

 

 

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dérogations a la règle du repos dominical, indépendamment de leur mode de gestion et d’exploitation ou de leur positionnement commercial;que la décision litigieuse constitue une inégalité de traitement contraire au principe d’égalité devant la loi; que le Tribuna1 administratif de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation des circonstances de fait ; que le prétendu parcours culturel et artistique du magasin du 101, avenue des Champs-Elysées n’est qu’un circuit commercial imposé ; que les clients ne peuvent apercevoir l’avenue des Champs-Elysées depuis l’interieur du magasin; que l’espace d’exposition dispose d’une entrée indépendante située au 60, rue de Bassano ; que le magasin Louis Vuitton et l’espace d’exposition Louis Vuitton sont deux entités indépendantes l’une de l’autre; que le préfet de Paris n’a consulté aucune organisation d’employeurs et de salariés dans le domaine culturel,ce qui constitue la preuve de l’absence d’intérêt culturel des activités proposées au public par le magasin Louis VUITTON; que le regime des excepions doit être interprété de manière stricte et impose de ne considérer que 1’activité principale de l’établissement concerné ; le même mémoire tend  en outre, à la condamnation du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement au paiement à chacune des intimées d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L761-1 du code de la justice administrative;

 

Vu le mémoire enregistré le 4 août 2006, présenté pour l’union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, la fédération des employés et cadres CGT-FO et la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services par Me Kadri, avocat;1’union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, la fédération des employés et cadres CGT-FO et la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services demandent le rejet de la requête; elles soutiennent que le jugement attaqué n’est pas entaché d’une erreur de droit, seule l’activité principale de l’établissement devant être pris en compte au regard des dispositions du code du travail dérogatoires à la règle du repos hebdomadaire dominical; que l’activité principale de l’établissement à l’enseigne Louis VUITTON Champs-Elysées est le négoce et la commercialisation de bagages, article de voyage, maroquinerie, habillement, parfums, accessoires et tous autres produits de luxe; que les arguments d’ordre culturel présentés par la société Louis VUITTON à l’appui de sa demande de dérogation ne constituent que le prétexte de motifs strictement économiques; que les activités culturelles qui trouvent place dans le magasin ont uniquement pour objet la marque Louis VUITTON et les produits qu’elle commercialise et n’ont pour fin que de servir de faire-valoir; que des biens et des services culturels proposés gratuitement ne peuvent être pris en considération au regard des dispositions de l’article L221-8-1 du code du travail; que l’activité du magasin à l’enseigne Louis VUITTON Champs-Elysées ne répond pas aux exigences de l’article L221-8-1 du code du travail qui disposent que peuvent obtenir des dérogations à la règle du repos dominical les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisir d’ordre sportif, récréatif ou culturel; qu’à supposer que les biens vendus par le magasin puissent être assimilés à des cadeaux et à des souvenirs de Paris, cette circonstance n’implique pas qu’ils soient vendus le dimanche plutôt que la semaine; qu’à supposer que les produits mis en vente par le magasin concerné soient complémentaires des produits de haute couture, cette circonstance ne peut avoir pour effet qu’une dérogation soit accordée, dès lors qu’aucune boutique de haute couture n’est ouverte le dimanche avenue des Champs-Elysées ou avenue Montaigne qu’au demeurant, les articles proposés à la vente consistent en des vêtements de prêt-à-porter et non de création ; que le Jugement querellé n’est pas entaché d’une erreur d’apprédation; que la vente au

détail de produits de maroquinerie, de vêtements et d’articles de mode ne relève pas de la culture et n est pas destinée à satisfaire les activités de détente ou de loisirs d’ordre culturel du public

 

 

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que l’arrêt de la cour dit Barbara Bui ne possède pas le caractère d’une jurisprudence ; le même mémoire tend, en outre, à la condamnation du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement au paiement à chacune des intimées d’une somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

        Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mars 2007, présenté pour la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER et la SOCIETE DES MAGASINS LOUIS

VUITTON – France, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment ;

 

        Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 mai 2007, présenté pour la fédération nationale de l’habillement, nouveautés et accessoires, la chambre syndicale des commerces de l’habillement, textiles, nouveautés et accessoires de la région parisienne, le syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et l’union départementale CFTC Paris, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;

 

         Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 mai 2007, présenté pour la fédération nationale de l’habillement, nouveautés et accessoires, la chambre syndicale des commerces de l’habillement, textiles, nouveautés et accessoires de la région parisienne, le syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et l’union départementale CFTC Paris, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires par les mêmes moyens, et en outre

par le moyen que l’espace d’exposition situé au 7eme étage du magasin des Champs-Elysées n’avait pas reçu l’autorisation de la préfecture de police concernant les établissements recevant du public ;

 

         Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 mai 2007, présenté pour la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER et la SOCIETE DES MAGASINS LOUIS

VUITTON – FRANCE, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment ;

 

         Vu, II, sous le n° 06PA02617, la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée par le MINISTRE DE L’EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L’EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande à la cour :

 

       1°) d’annuler le jugement nos 06007811/3, 0603294/3 du 31 mai 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu’il a annulé la décision du préfet de Paris du 28 décembre 2005 autorisant la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER à donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés employés dans le magasin à l’enseigne LOUIS VUITTON Champs-Elysées sis 101, avenue des Champs-Elysées à Paris 8ème ;

 

 

      2°) de rejeter la demande de première instance ;

 

       Le MINISTRE DE L’EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT soutient que les produits de la marque VUITTON sont de renommée internationale et constituent l’une des vitrines de la mode parisienne ; qu’ils sont l’un des emblèmes des souvenirs de Paris pour les touristes étrangers ; que l’activité des magasins LOUIS VUITTON France SA LOUIS VUITTON MALLETIER est à rapprocher de la jurisprudence concernant Barbara Bui,

 

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s’agissant de vente de vêtements et d’accessoires de mode par un créateur de mode bénéficiant d’une renommée internationale ; qu’un tel établissement, situé dans une zone touristique d’affluence exceptionnelle, doit être regardé comme mettant à la disposition du public des biens et des services destinés à faciliter ses activités de détente ou de loisirs d’ordre récréatif ou culturel; que l’activité des magasins LOUIS VUITTON France SA LOUIS VUITTON MALLETIER diffère fortement de la vente au détail de maroquinerie et de vêtements, s’agissant de produits de luxe faisant appel à des créateurs de haute couture de renommée internationale et participant de 1 artisanat d’art ; que, par ailleurs, si le magasin est destiné à la vente de produits il est aussi un espace artistique et culturel en raison de son agencement, de son architecture et des

manifestations artistiques qui y sont organisées ; que, de plus, le magasin Louis Vuitton Champs-Elysees est un lieu où les touristes étrangers peuvent apprécier librement un savoir-faire français existant depuis plusieurs générations ;

 

      vu le mémoire en défense’ ^g^tré le 26 février 2007, présenté pour la fédération nationale de 1 habillement, nouveautés et accessoires, la chambre syndicale des commerces de 1’habillement, textiles, nouveautés et accessoires de la région parisienne, le syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et l’union départementale CFTC Paris par Me Doueb, avocat; la fédération nationale de l’habillement, nouveautés et accessoires la

chambre syndicale des commerces de l’habillement, textiles, nouveautés et accessoires de la région parisienne, le syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et 1’union départementale CFTC Paris demandent le rejet de la requête ; ils soutiennent que le jugement attaqué n’est pas entaché d’erreur de droit en ce qu’il a retenu que la vente au détail de produits de maroquinerie, de vêtements et d’articles de mode ne pouvait être regardée comme se  rattachant  a  des  pratiques  qualifiées  de  sportives,  récréatives  ou  culturelles; que 1’argumentation du ministre de l’emploi méconnaît les dispositions de l’article L 221-8-1 du code du travail comme l’esprit de ce texte ; que l’achat d’un bien, même de luxe, constitue pour le Public le moyen d’exercer une activité culturelle, et non une fin en soi ; que la conception et l’achat d’articles de maroquinerie ou d’équipement de la personne, quel que soit leur positionnement commercial, ne sont pas au nombre des pratiques et des activités culturelles; que le taux réduit de T.V.A. à 5,5 % qui s’applique aux produits culturels ne s’applique pas aux produits de maroquinerie et d’équipement de la personne ; que l’activité de créateur de mode est hors du domaine d’application de l’article L. 221-8-1 du code du travail ; que la conception des produits de la marque Louis Vuitton n’est pas réalisée le dimanche au 101, avenue des Champs-Elysees, mais en semaine dans ses ateliers ; qu’elle ne saurait dès lors servir de fondement à une dérogation a la règle du repos hebdomadaire pour ce magasin ; qu’un article de luxe n’est pas assimilable a un bien culturel ; que l’argumentation du ministre de l’emploi méconnaît le

principe d égale concurrence entre les commerces d’une profession; qu’en matière de dérogation à la règle du repos dominical, ni le législateur ni le pouvoir réglementaire n’ont établi de distinction au sein d’une même branche d’activité ; que le principe d’égale concurrence entre les commerçants d’une même branche d’activité impose que tous les commerces appartenant à une même branche soient traités de la même manière au regard des conditions d’octroi des dérogations à la règle du repos dominical, indépendamment de leur mode de gestion et

d exploitation ou de leur positionnement commercial ; que le Tribunal administratif de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation des circonstances de fait ; que le prétendu parcours culturel et artistique du magasin du 101, avenue des Champs-Elysées n’est qu’un circuit commercial imposé ; que les clients ne peuvent apercevoir l’avenue des Champs-Elysées depuis l’intérieur du

magasin ; que l’espace d’exposition dispose d’une entrée indépendante située au 60 rue de Bassano ; que le magasin Louis Vuitton et l’espace d’exposition Louis Vuitton sont deux entités

 

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indépendantes l’une de l’autre ; que le préfet de Paris n’a consulté aucune organisation d’employeurs et de salariés dans le domaine culturel, ce qui constitue la preuve de l’absence d’intérêt culturel des activités proposées au public par le magasin Louis Vuitton ; que le régime des exceptions doit être interprété de manière stricte et impose de ne considérer que l’activité

principale de l’établissement concerné ; le même mémoire tend, en outre, à la condamnation du MINISTRE DE L’EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT au paiement à chacune des intimées d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

         Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2007, présenté pour l’union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, la fédération des employés et cadres CGT- FO et la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services par Me Kadri, avocat ; l’union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, la fédération des

employés et cadres CGT-FO et la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services demandent le rejet de la requête ; elles soutiennent que le jugement attaqué n’est pas entaché d’une erreur de droit, seule l’activité principale de l’établissement devant être pris en compte au regard des dispositions du code du travail dérogatoires à la règle du repos hebdomadaire

dominical ; que l’activité principale de l’établissement à l’enseigne Louis Vuitton Champs-Elysées est le négoce et la commercialisation de bagages, articles de voyage, maroquinerie, habillement, parfums, accessoires et tous autres produits de luxe ; que les arguments d’ordre culturel présentés par la société LOUIS VUITTON à l’appui de sa demande de dérogation ne constituent que le prétexte de motifs strictement économiques ; que les activités culturelles qui trouvent place dans le magasin ont uniquement pour objet la marque Louis Vuitton et les produits qu’elle commercialise et n’ont pour fin que de servir de faire-valoir ; que des biens et services culturels proposés gratuitement ne peuvent être pris en considération au regard des dispositions de l’article L. 221-8-1 du code du travail ; que l’activité du magasin à l’enseigne Louis Vuitton Champs-Elysées ne répond pas aux exigences de l’article L. 221-8-1 du code du travail qui disposent que peuvent obtenir des dérogations à la règle du repos dominical les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel ; qu’à supposer que les biens vendus par le magasin puissent être assimilés à des cadeaux et à des souvenirs de Paris, cette circonstance n’implique pas qu’ils soient vendus le dimanche plutôt qu’un autre jour de la semaine ; qu’à supposer que les produits mis en vente par le magasin concerné soient complémentaires des produits de haute couture, cette circonstance ne peut avoir pour effet qu’une dérogation soit accordée, dès lors qu’aucune boutique de haute couture n’est ouverte le dimanche avenue des Champs-Elysées ou avenue Montaigne ; qu’au demeurant, les articles proposés à la vente consistent en des vêtements de prêt-à-porter, et non de création ; que le jugement querellé n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation ; que la vente au détail de produits de maroquinerie, de vêtements et d’articles de mode ne relève pas de la culture et n’est pas destinée à satisfaire les activités de détente ou de loisirs d’ordre culturel du public ; que l’arrêt de la cour dit Barbara Bui ne possède pas le caractère d’une jurisprudence ; le même mémoire tend, en outre, à la condamnation du MINISTRE DE L’EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT au paiement à chacune des intimées d’une somme de 5500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

          Vu le mémoire en observation, enregistré le 5 mars 2007, présenté pour la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER et la SOCIETE DES MAGASINS LOUIS

VUITTON – France; la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER et la

 

 

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 SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON – FRANCE soutiennent que l’autorisation

d’ouverture le dimanche a été sollicitée pour une zone touristique d’affluence exceptionnelle au sens de l’article L. 221-8-1 du code du travail puisque l’avenue des Champs-Elysées a été ainsi classée ; que le jugement est entaché d’une erreur de droit quant à l’interprétation restrictive qui a été donnée du sens et de la portée de l’article L. 221-8-1 du code du travail ; que cette erreur de droit résulte d’une conception purement matérielle et très étroite de la notion d’activité principale constituée selon le tribunal de la seule vente au détail de produits de maroquinerie, vêtements et articles de mode, cette conception excluant toute prise en compte du caractère historique emblématique, culturel et touristique des produits mis à la disposition du public ; que le

jugement attaqué est en contradiction avec l’arrêt du 14 novembre 2005 n° 02PA03748 de la Cour administrative d’appel de Paris, qui a retenu une conception élargie de la notion d’activités culturelles ; que c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que les produits offerts par le magasin Louis Vuitton n’avaient pas de spécificité en rapport avec une fréquentation touristique de ce quartier et qu’ils ne pouvaient se rattacher à des pratiques que le sens commun pourrait qualifier de sportive et créative ou culturelle ; qu’en ne prenant pas en compte le caractère exceptionnel des produits vendus, leur spécificité, leur histoire, leur caractère emblématique et l’environnement culturel et patrimonial dans lequel ils s’inscrivent, les premiers juges ont, à tort,écarté ces éléments de qualification juridique nécessaires à l’appréciation des conditions posées par l’article L. 221-8-1 du code du travail ; que le jugement litigieux est en outre entaché d’une erreur d’appréciation des circonstances de fait, dès lors que la preuve évidente du caractère culturel des biens et services offerts aux touristes fréquentant l’avenue des Champs-Elysées a été apportée ; que le magasin Louis Vuitton Champs-Elysées relève d’un concept particulier mêlant la vente de produits de luxe, symbole de l’élégance parisienne, et un parcours culturel et artistique ; que la marque Louis Vuitton est mondialement reconnue, 84 % de la clientèle du magasin Louis Vuitton des Champs-Elysées étant d’origine étrangère ; que la mode et le luxe sont par eux-mêmes des activités liées à la culture contemporaine ; que les collections sont

signées par Marc Jacobs, couturier de renom international ; que ces produits concourent au rayonnement mondial de l’élégance parisienne et sont assimilables à des cadeaux et souvenirs de la capitale française ; que le site du magasin Louis Vuitton Champs-Elysées est en effet un fort pôle d’attraction touristique puisque plus de 700000 visiteurs représentant une clientèle européenne et internationale l’ont fréquenté en 2003 et que, depuis sa réouverture en octobre

2005, le nombre de visiteurs s’élève à plus de 350 000 ; que 41 % des produits vendus font l’objet d’une demande d’emballage cadeaux ; que dans ces conditions le magasin Louis Vuitton Champs-Elysées propose incontestablement au public des biens et des services destinés à faciliter ses activités de détente ou de loisir d’ordre culturel ; que le cadre architectural et artistique dans lequel sont présentés les produits Louis Vuitton au sein du magasin Louis Vuitton

Champs-Elysées est exceptionnel ; que l’immeuble possède une façade Art Déco classée, mise en valeur par une entrée monumentale et des vitrines de plus de sept mètres de haut ; que l’intérieur du magasin est constitué d’une promenade continue du rez-de-chaussée au deuxième étage grâce à une construction en spirale à la façon du musée Guggenheim de New York ; que de l’intérieur

du magasin, le visiteur conserve un point de vue unique sur les Champs-Elysées ou l’avenue George V ; le même mémoire tend, en outre, à la condamnation de l’union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, de la fédération des employés et cadres CGT-FO, de la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, de la fédération nationale de l’habillement, nouveauté et accessoires, de la chambre syndicale des commerces de l’habillement, textiles, nouveauté et accessoires de la région parisienne, du syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et de l’union départementale CFTC de

 

 

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Paris au paiement d’une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

        Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 mai 2007, présenté pour la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER et la SOCIETE DES MAGASINS LOUIS

VUITTON – France, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;

 

        Vu le jugement attaqué ;

 

        Vu l’arrêt de la Cour n° 06PA02060 du 29 juin 2006 ;

 

        Vu les autres pièces du dossier ;

 

        Vu le code de justice administrative ;

 

        Vu le code du travail ;

 

        Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

 

        Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 mai 2007 :

 

        – le rapport de M. Luben, rapporteur ;

 

        – les observations de Me Monod, pour la SA LOUIS VUITTON MALLETIER et la

SNC SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON France et celles de Me Doueb pour la

fédération nationale de l’habillement nouveauté et accessoires, la chambre syndicale des commerces de l’habillement nouveautés et accessoires, de la fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente, et de l’union départementale CFTC Paris,

 

        – et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

 

        Considérant que les requêtes susvisées n° 06PA02061 et n°06PA02617, présentées pour la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER et la société en nom collectif DES MAGASINS LOUIS VUITTON – FRANCE d’une part, et par le MINISTRE DE

L’EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT d’autre part, sont dirigées

contre un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

 

        Considérant que la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER, la société

en nom collectif DES MAGASINS LOUIS VUITTON – FRANCE et le MINISTRE DE L’EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT se bornent à demander, dans leurs conclusions d’appel, l’annulation du jugement attaqué en tant que, dans son article 1er, il a annulé la décision en date du 28 décembre 2005 par laquelle le préfet de Paris a autorisé la société en nom collectif DES MAGASINS LOUIS
VUITTON – FRANCE et la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER à donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés employés dans le magasin à l’enseigne « Louis Vuitton Champs-Elysées » sis 101, avenue des Champs-Elysées à Paris (8e), que, dans son article 4, il a rejeté les conclusions

 

 

N° 06PA02061

N° 06PA02617

 

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présentées par la société en nom collectif DES MAGASINS LOUIS VUITTON – FRANCE et la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER au titre de l’article L. 761-1 Ou code de Justice administrative et que, dans son article 5, il a condamné l’Etat à verser au titre de 1’article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à l’Union syndicale CGT commerce distribution services, à la Fédération des employés et cadres CGT-FO et à la fédération CGT du commerce de la distribution et des services et la somme de 1 500 euros à la Fédération nationale de l’habillement, nouveauté, accessoire, à la Chambre syndicale des

commerces de l’habillement, nouveauté et accessoires de la région parisienne, à la Fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et à l’Union départementale CFTC de Paris;

 

Considérant qu’aux termes de l’article L. 221-5 du code du travail: «Le repos

hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; qu’aux termes de l’article L. 221-6 du même code: « Lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement suivant l’une des modalités ci-après : a) un autre jour que le dimanche à tout le personnel de 1’établissement ; b) du dimanche midi au lundi midi ; c) le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ; d) par roulement à

tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d industrie et des syndicats d’employeurs et de travailleurs intéressés de la commune» . qu aux termes de l’article L. 221-8-1 du même code : «Sans préjudice des dispositions de l’article L. 221-6, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques  d’affluence  exceptionnelle  ou  d’animation  culturelle  permanente,  le  repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de

détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel./La liste des communes touristiques ou thermales concernées est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente est

délimite par décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal. / Les autorisations nécessaires sont accordées par le préfet après avis des instances mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 221-6. (…) » ;

 

         Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du code du travail que le repos dominical constitue une règle à laquelle les entreprises ne peuvent être qu’exceptionnellement autorisées à déroger et que ces dérogations ne sont possibles que pour l’un des motifs limitativement édictés ci-dessus ;                            

 

         Considérant que l’ensemble de l’activité de l’établissement de vente au détail concerné doit être pris en considération, et non seulement son activité principale, afin d’apprécier si les conditions édictées par les dispositions précitées de l’article L. 221-8-1 du code du travail sont reunies pour qu’une autorisation de dérogation à la règle du repos dominical puisse être octroyée ,

 

 

 

N° 06PA02061

N° 06PA02617

 

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         Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le magasin Louis Vuitton sis 101, avenue des Champs-Elysées propose non seulement à la vente des bagages, des articles de maroquinerie, de joaillerie, des vêtements en prêt-à-porter masculin et féminin, des accessoires et des chaussures, mais aussi des livres d’art et de voyage, ayant un lien avec la marque Louis Vuitton, dans un espace à usage de librairie ; que, de surcroît, outre le fait que des

œuvres d’artistes contemporains sont installées à demeure dans le magasin, un espace d’exposition dont l’accès est libre a été aménagé au 7e étage du magasin, qui peut notamment être atteint à partir du deuxième étage par un ascenseur spécialement conçu à cet effet par un artiste contemporain, et qui est destiné à accueillir diverses manifestations culturelles en rapport avec les activités de la société LOUIS VUITTON ; que la circonstance, à la supposer établie, que

cet espace d’exposition du magasin n’aurait pas reçu d’autorisation spécifique de la préfecture de police concernant l’ouverture des établissements recevant du public est sans incidence sur l’appréciation qui doit être portée au regard des dispositions précitées de l’article L. 221-8-1 du code du travail ; qu’enfin le magasin, depuis sa réouverture en octobre 2005, est fréquenté par un nombre considérable de visiteurs qui, pour leur grande majorité, ne sont pas clients ; que, d’autre part, une part très importante de la clientèle du magasin Louis Vuitton des Champs-Elysées est étrangère ; qu’eu égard à leur renommée internationale, les produits de marque Louis Vuitton peuvent être regardés comme étant, au moins pour une certaine catégorie de clientèle étrangère, au nombre des attraits touristiques de la capitale française ; qu’il s’ensuit que le magasin Louis Vuitton des Champs-Elysées doit être regardé comme mettant à la disposition du public des biens et des services destinés à faciliter ses activités de détente et de loisirs d’ordre récréatif et culturel au sens des dispositions précitées de l’article L. 221-8-1 du code du travail ;

 

          Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Tribunal administratif de Paris s’est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 221-8-1 du code du travail pour annuler la décision litigieuse du préfet de Paris en date du 28 décembre 2005 ;

 

          Considérant toutefois qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la fédération nationale de l’habillement, nouveauté et accessoires, la chambre syndicale des commerces de l’habillement, textiles, nouveauté et accessoires de la région parisienne, le syndicat fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente et l’union départementale CFTC Paris devant le Tribunal administratif de Paris ;

 

          Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de Paris a consulté par courriers en date du 9 septembre 2005, en application des dispositions précitées des articles L. 221-8-1 et L. 221-6 du code du travail, préalablement à la délivrance de la décision litigieuse, la fédération nationale des détaillants en maroquinerie et voyage, la confédération des commerçants de France, la fédération française de la couture, du prêt-à-porter, des couturiers et des créateurs de mode, la fédération française de la parfumerie sélective, l’union syndicale CGT commerce, distribution, services de Paris, le syndicat du commerce interdépartemental Ile-de-Françe SCID – CFDT, le syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce parisien,le syndicat CFTC des employés du commerce et interprofessionnel CFTC et la fédération

nationale de l’encadrement du commerce et des services CFE – CGC ; qu’eu égard aux différents produits proposés à la vente dans le magasin Louis Vuitton (bagages, maroquinerie, joaillerie,prêt-à-porter masculin et féminin, accessoires, chaussures), les syndicats d’employeurs et de travailleurs intéressés à titre principal ont ainsi été consultés ; que, d’une part, la circonstance, à la supposer établie, que certaines des consultations auraient été surabondantes est sans incidence

 

 

N° 06PA02061

N° 06PA02617

 

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Sur la régularité de la procédure suivie; que, d’autre part, la chambre syndicale des commerces de l’habillement, textiles nouveauté et accessoires de la région parisienne, le syndicat fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente et l’union départementale CFTC Paris n’établissent pas les raisons pour lesquelles confédération des commerçants de France ne

pourrait être regardée comme un syndicat d’employeurs intéressé au sens des dispositions précitées de l’article L. 221-8-1 du code du travail ; qu’enfin, la circonstance que le magasin Louis Vuitton propose également à la vente des livres d’art et des livres de voyage ayant un rapport avec la marque Louis vuitton ne nécessitait Pas, eu égard au caractère très accessoire de cette activité au regard de l’ensemble des biens proposés à la vente par le magasin, que des syndicats d employeurs et de travailleurs du secteur de la librairie soient également consultés; que la galerie d’exposition située au 7eme étage du magasin ne Proposant aucune œuvre à la vente, aucun syndicat d’employeurs et de travailleurs ne devait être consulté en ce qui concerne cette activité;

 

      Considérant, en deuxième lieu, que  le Préfet de Paris, par l’arrêté n° 94-7171 en date du 14 octobre 1994 Portant délimitation des zones touristiques d’affluence exceptionnelle, édicté en application des dispositions de l’article

L221-8-1 du code du travail, a classé l’avenue des Champs-Elysées zone touristique d’affluence exceptionnelle ; qu’il ressort des pièces du dossier

que 1’entrée du magasin Louis Vuitton est située 101, avenue des Champs-Elysées ; que par suite le moyen tiré de ce que l’autorisation contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 221-8-1 du code du travail manque en fait ; que les circonstances que le bâtiment qu’occupe le magasin soit constitutif à lui-seul d’un îlot entier, délimité par les avenues des Champs-Élysées et George V et les rues Vernet et de Bassano, qu’une sortie de secours se trouve avenue George V et l’accès pour le personne1 rue de Bassano et que les vitrines du magasin donnant sur l’avenue des Champs-Elysées soient inférieures en nombre et en longueur à celles situées sur d’autres rues sont sans influence sur la légalité de l’autorisation litigieuse ;

 

         Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier qu’un espace d’exposition est situé au 7 étage du magasin Louis vuitton ; que s’i1 est loisible d’accéder directement à cette galerie d’exposition, dont au demeurant les jours et les horaires d’ouverture sont identiques a ceux du magasin, par une entrée située 60, rue de Bassano, elle est également accessible à partir du deuxième étage du magasin par un ascenseur spécialement conçu à cet effet par un artiste contemporain ; qu’il s’ensuit que l’arrêté litigieux, qui est notamment motivé par le fait que le magasin Louis Vuitton  » comporte un espace d’exposition de 300 mètres carrés accessible au public, présentant des œuvres thématiques renouvelées, et accueillant diverses

manifestations culturelles relatives notamment à l’art du voyage à la française ; propose aux  visiteurs, au travers de la présence d’artisans graveurs au sein de l’espace d’exposition  de découvrir les métiers artisanaux de la France traditionnelle liés au thème du luxe à la française et du monde du voyage », n’est pas entaché d’une erreur de fait;

 

         Considérant, en quatrième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse qu
i, comme il a été dit, répond aux conditions fixées par l’article L. 221-8-1 du code du travail permettant l’octroi d’une dérogation à la règle du repos hebdomadaire dominical,constituerait une inégalité de traitement contraire au principe d’égalité devant la loi, comme le soutiennent la fédération nationale de l’habillement, nouveautés et accessoires, la chambre syndicale des commerces de l’habillement, textiles, nouveautés et accessoires de la région parisienne, le syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et

1’union départementale CFTC Paris ;

 

 

N° 06PA02061

N° 06PA02617

 

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       Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER et la SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON – FRANCE

sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 31 mai 2006, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de Paris en date du 28 décembre 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la fédération nationale de l’habillement, nouveauté et accessoires, à la chambre syndicale des commerces de l’habillement,

textiles, nouveauté et accessoires de la région parisienne, au syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et à l’union départementale CFTC Paris et celles de l’union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, de la fédération des employés et cadres CGT-FO et de la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1  du code de justice

administrative ; qu’en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de

mettre à la charge de l’union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, de la fédération des employés et cadres CGT-FO, de la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, de la fédération nationale de l’habillement, nouveauté et accessoires, de la chambre syndicale des commerces de l’habillement, textiles, nouveauté et accessoires de la région parisienne, du syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et de l’union départementale CFTC Paris, pris solidairement, le paiement à la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER et à la SOCIETE DES

MAGASINS LOUIS VUITTON – FRANCE de la somme de 5 000 euros au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

 

DECIDE:

 

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 31 mai 2006 est annulé en tant que, dans son article 1er, il a annulé la décision en date du 28 décembre 2005 par laquelle le préfet de Paris a autorisé la société en nom collectif DES MAGASINS LOUIS VUITTON -FRANCE et la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER à donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés employés dans le magasin à l’enseigne « Louis Vuitton Champs-Elysées » sis 101, avenue des Champs-Elysées à Paris (8e), que, dans son article 4, il a rejeté les conclusions présentées par la société en nom collectif DES MAGASINS LOUIS VUITTON – FRANCE et la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et que, dans son article 5, il a condamné l’Etat à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à l’union syndicale CGT commerce distribution services, à la fédération des employés et cadres CGT-FO et à la fédération CGT du commerce de la distribution et des services et la somme de 1 500 euros à la fédération nationale de l’habillement, nouveauté,accessoire, à la chambre syndicale des commerces de l’habillement, nouveauté et accessoires de la région parisienne, à la fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et à l’union départementale CFTC Paris.

 

 Article 2  : La demande présentée par la fédérat
ion nationale de l’habillement, nouveauté et accessoires, la chambre syndicale des commerces de l’habillement, textiles, nouveauté et accessoires de la région parisienne, le syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et l’union départementale CFTC Paris devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l’annulation de la décision en date du 28 décembre 2005 par laquelle le préfet

 

 

N° 06PA02061

N° 06PA02617

 

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de Paris a autorisé la société en nom collectif DES MAGASINS LOUIS VUITTON – FRANCE et la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER à donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés employés dans le magasin à l’enseigne « Louis Vuitton Champs-Elysées » sis 101, avenue des Champs-Elysées à Paris (8e) est rejetée.

 

Article 3 : L’union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, la fédération des employés et cadres CGT-FO, la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, la fédération nationale de l’habillement, nouveauté et accessoires, la chambre syndicale des commerces de l’habillement, textiles, nouveauté et accessoires de la région

parisienne, le syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et l’union départementale CFTC Paris, pris solidairement, verseront à la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER et à la SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON -FRANCE la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

 

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de la SOCIETE ANONYME LOUIS

VUITTON MALLETIER et de la SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON – FRANCE

est rejeté.

 

 

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER et à la SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON – FRANCE, à l’union

syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, à la fédération des employés et cadres CGT-FO, à la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, la fédération nationale de l’habillement, nouveauté et accessoires, à la chambre syndicale des commerces de l’habillement, textiles, nouveauté et accessoires de la région parisienne, au syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et à

l’union départementale CFTC Paris et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Copie sera faite au préfet de Paris.

 

 

N° 06PA02061

N° 06PA02617

 

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Délibéré après l’audience du 14 mai 2007 à laquelle siégeaient :

 

M. Foumier de Laurière, président assesseur,

 

M. Treyssac, premier conseiller,

 

M. Luben, premier conseiller,

 

Lu en audience publique, le 28 mai 2007.

 

               Le rapporteur,                         Le président

 

 

                  I. LUBEN

 

                                                      J. FOURNIER DE LAURIERE

 

 

Le greffier,

 

E.SARRAZIN

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 06PA02061

N° 06PA02617

 

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         La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

 

                                              Pour expédition Certifiée Conforme

 

                                                     pour le greffier en Chef

 

                                                       Le Greffier. 

 

Elsa SARRAZIN

 

 

 

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