Audience du 26 juin 2006, Requête n° 06PA02060, COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS : Note en délibéré, porté le 27/6/06 devant la cour administrative d’appel de Paris
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
NOTE EN DÉLIBÉRÉ
POUR :
1°)- La Fédération Nationale de l’Habillement, Nouveauté et Accessoires, Syndicat National, dont les statuts ont été déposés à la Préfecture de la Seine, le 11 janvier 1938 et inscrits sous le numéro 7840, modifiés les 24 janvier 1945 et 19 mai 1992, dont le siège social est situé à (75010) PARIS, 9, rue des Petits Hôtels, représentée par son Président.
2°)- LA CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L’HABILLEMENT, NOUVEAUTÉ ET ACCESSOIRES DE LA RÉGION PARISIENNE, Syndicat Régional constitué conformément à la Loi du 21 mars 1884 complétée par la Loi du 12 mars 1920 dont les statuts ont été déposés à la Préfecture de la Seine, le 11 janvier 1938 inscrits sous le numéro 10925 et modifiés le 25 mai 1992, dont le siège Social est situé à (75010) (75010) PARIS, 9, rue des Petits Hôtels, représentée par son Président.
3°)- LE SYNDICAT FÉDÉRATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC – CSFV), Syndicat National, dont le siège social est situé à (75010) PARIS, 197, rue du Faubourg Saint-Martin, représenté par son Secrétaire Général, dûment habilité à cet effet.
4°)- L’UNION DÉPARTEMENTALE C.F.T.C. PARIS, Syndicat Régional, représentée par son Président.
Représentés par Maître Thierry DOUEB, Avocat au Barreau de PARIS, domicilié à (75017) PARIS, 90, Avenue Niel Tél. : 01.56.21.13.13 / 11 Fax. : 01.56.21.13.14 Vestiaire : C. 1272
CONTRE :
Monsieur le PRÉFET DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE, PRÉFET DE PARIS, Officier de la Légion d’Honneur
EN PRÉSENCE DE :
1°)- La S.N.C. « SOCIÉTÉ DES MAGASINS LOUIS VUITTON FRANCE » dont le siège social est situé 2, rue du Pont-Neuf à PARIS (1er) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2°)- La S.A. « LOUIS VUITTON MALLETIER » dont le siège social est situé 2, rue du Pont-Neuf à PARIS (1er) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat la SCP Alain MONOD-Bertrand COLIN, Avocat aux Conseils
Monsieur le Président, outre la circonstance, que Madame le Commissaire du Gouvernement HELMLINGER a, à l’audience de ce jour, précisé que par principe, elle n’avait pas l’habitude de « changer d’avis« , ses conclusions appellent les quatre observations suivantes :
1°) Madame le Commissaire du Gouvernement considère qu’il conviendrait de ne pas interpréter strictement les dispositions de l’article L. 221-8-1 du Code du Travail, alors qu’il s’agit d’une dérogation à une règle générale qui, par aux termes de la Jurisprudence séculaire du Conseil d’État, prescrit une règle d’interprétation stricte des exceptions. Ainsi, les dérogations à la règle du repos dominical accordées sur le fondement de l’article L. 221-6 du Code du Travail doivent répondre à une « nécessité avérée du public » et non une à une simple commodité du public ou du commerçant.
2°) Madame HELMLINGER considère, par ailleurs, que les débats Parlementaires n’éclaireraient pas le sens des dispositions de l’article L. 221-8-1 précité.
Certes, la Pièce n° 46 retranscrit les débats Parlementaires à un moment où se posait la question de savoir s’il fallait ajouter les « zones d’animation culturelle permanente » aux « zones touristiques d’affluence exceptionnelle« . Cependant, la suite des débats sont clairs et dénués d’ambiguïté : ils concernent la définition même de la notion de « culture ».
La question posée par le Président de l’Assemblée Nationale à Monsieur le Ministre du Travail et de l’Emploi, initiateur du projet de loi est sans équivoque :
- « Monsieur le ministre, vous ne mettez pas en cause L’ACCEPTATION TRÈS EXTENSIVE DU MOT CULTURE qui est donnée par monsieur gantier ? »
Sa réponse est sans ambiguïté :
- « La culture c’est ce qui reste quand on a tout oublié » (PIÈCE N° 46).
Il serait illogique de considérer que l’adjectif « culturel » aurait deux acceptations différentes, l’une stricte et l’autre étendue, dans une même phrase :
- « (…) dans les Communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, (…) dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel.»
3°) Madame le Commissaire du Gouvernement considère que ce serait l’activité de « créateur » qui permettrait d’établir une distinction « objective » au sein des branches de commerces de détails de maroquinerie et d’équipement de la personne autorisant une dérogation à la règle du repos dominical sur le fondement de l’article L. 221-8-1 du Code du Travail.
Or, d’une part, il n’existe aucun critère permettant de distinguer un « créateur de mode » des autres commerces de détail d’articles de maroquinerie ou d’équipement de la personne. L’activité de création est commune à toutes les marques, elle est protégée de manière égale et uniforme par le Code de Propriété Intellectuelle qui, aux termes de son article L. 112-2- 14°) protège toutes les « créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure », indépendamment du mode de diffusion des produits ou du segment de marché ciblé (moyen haut de Gamme ou luxe).
Elle ne saurait, donc, servir de fondement « objectif » de distinction entre les commerces d’une même branche d’activité.
Ce critère éminemment subjectif ne manquera pas, également, de susciter un contentieux abondant que Madame le Commissaire de Gouvernement demande à votre Cour de contrôler au cas par cas …
D’autre part, la Cour de céans constatera que l’activité de création de « LOUIS VUITTON » ne s’exerce pas dans l’espace de vente du 101 Avenue des Champs Élysées, mais dans ses ateliers.
4°) Enfin et en tout état de cause, la simple lecture de l’article L. 221-8-1 du Code du Travail précise que le caractère culturel des « biens et services destinés à faciliter l’accueil ou les activités de détente ou de loisir » s’applique à l’activité du public et non à celle du commerçant ou des biens et services proposés à la vente.
Considérer le caractère créatif, ou non, des articles proposés à la vente ne
constitue, donc, pas une condition édictée par l’article L. 221-8-1 du Code du Travail.