Le travail du dimanche et la loi Macron

L’Huma, 25/01/15  

Dans l’intérêt du salarié, le repos hebdomadaire est donné le dimanche… sauf dérogations que le projet de loi Macron veut libéraliser.

Voici ce que dit la loi actuelle notamment sur la question de gagner plus et ce qui est prévu.

 

Travailler le dimanche permet de gagner plus ?
En l’état actuel du droit, c’est à la fois vrai et faux selon les secteurs d’activités concernés par les dérogations. Attention aux heures supplémentaires (lire encadré). Ainsi (articles L3132-4 à L3132-27 du code du travail):

Pas de rémunération majorée dans les entreprises et commerces qui bénéficient d’une dérogation de droit à l’obligation d’accorder le repos hebdomadaire le dimanche (sauf si des accords d’entreprises ou des conventions collectives prévoient une majoration). Il s’agit d’entreprises industrielles, artisanales et commerciales dont le fonctionnement ou l’ouverture du dimanche sont rendus nécessaires par les contraintes de la production, de l’activité ou des besoins du public. Elles sont listées à l’article R3132-5 du code du travail, à savoir : les commerces d’ameublement, les débits de tabacs, les stations services et de dépannage, les entreprises de production et de distribution d’eau et d’énergie, les transports, les établissements de santé et de soins, les services de voirie et de gestion des déchets, les activités de tourisme, culturelles, récréatives, sportives, hôtels, restaurants, cafés, foires et marchés, expositions, les services de SAMU, pompiers, police, gendarmerie, la presse quotidienne, les services à la personne, les industries de fabrication de produits alimentaires comme les abattoirs, les conserveries etc. Egalement les commerces de gros et de détails alimentaires mais pour eux la dérogation cesse le dimanche à 13 heures.

Pas de rémunération majorée dans les entreprises et commerces de vente au détail qui bénéficient d’une dérogation préfectorale dans les communes et zones touristiques ou thermales (liste arrêtée par le préfet).

Rémunération majorée de 50% dans les entreprises où s’exerce le travail en continu ou en équipe de suppléance.

Rémunération majorée de 100% (sauf accord collectif prévoyant + ou -) dans les secteurs suivants obligés d’obtenir une dérogation : commerces de détail non-alimentaires sur autorisation du maire dans la limite de 5 dimanches par an, ainsi que tous les commerces dont la fermeture le dimanche est préjudiciable au public ou à l’entreprise implantés dans une PUCE (périmètre urbain de consommation exceptionnelle) sur autorisation du préfet.

Ce qui est prévu
Le projet de loi Macron pour la croissance et l’activité propose que tous les salariés qui travailleront le dimanche dans les zones touristiques et commerciales soient rémunérés en plus. Mais ça sera sous couvert d’accords d’entreprises ou interprofessionnels qui restent à définir ET ça ne concernera pas les entreprises et commerces listés dans l’article R3132-5 du code du travail ainsi que les activités saisonnières hors zones touristiques ou commerciales et les travaux d’urgence. Par ailleurs toutes les entreprises et les commerces déjà ouverts sous le régime d’autorisation actuel auront trois ans pour conclure des accords avec leurs salariés, à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Donc ce qui était défini par la loi ne l’est plus !

Le travail du dimanche c’est si le salarié veut ?
Légalement, les salariés doivent donner leur accord pour travailler le dimanche. C’est donc effectivement et déjà sur la base du volontariat. En effet cela implique une modification du contrat de travail qui ne peut se faire sans l’accord du salarié même si le travail du dimanche est justifié (arrêts de la cour de cassation sociale n° 09-43.233 du 2 mars 2011 et n° 12-12.953 du 5 juin 2013).

Ce qui est prévu
Le projet de loi Macron propose que le travail du dimanche dans les entreprises et les commerces se fasse sur la base du volontariat. Là encore c’est soumis à un accord collectif d’entreprise ou interprofessionnel.

Se reposer le dimanche n’est pas obligatoire ?
Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche (article L3132-3 du code du travail). Et cela concerne tous les salariés sous CDI, CDD, apprentis, occasionnels. Notons au passage que ce droit a été instauré par la loi du 13 juillet 1906 établissant le repos hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers pour des raisons de santé et de sécurité au travail et non religieuses. Elle fait suite à la loi laïque du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État. Cependant, certaines entreprises et commerces peuvent bénéficier de trois types de dérogations à l’obligation de donner le dimanche comme jour de repos hebdomadaire :
dérogations permanentes de droit pour les entreprises et les commerces énumérés à l’article R3132-5 du code du travail,
dérogations conventionnelles (articles L3132-14 à 19 du code du travail) concernant le travail en continu et les équipes de suppléance,
dérogations temporaires accordées par le préfet (articles L3132-20 à 25-6 du code du travail) dans les zones touristiques et les PUCES (périmètre d’usage de consommation exceptionnelle) ou par le maire dans la limite de 5 dimanches par an (articles L3132-26 et L3132-27 du code du travail).

Ce qui est prévu
Le projet de loi Macron propose d’étendre les dérogations permanentes d’une durée de trois ans renouvelables aux entreprises de vente de détail dans les zones touristiques (ZT) à forte affluence, les zones commerciales (ZC) où l’offre et la demande sont importantes et les zones touristiques internationales (ZTI) ce qui inclus les gares. Dans ces zones (actuelles zones touristiques et PUCES qui disparaîtront) dont il reste à définir les modalités par décrets, les employeurs qui ont obtenu une autorisation du préfet pourront donner le repos hebdomadaire par roulement sous couverts d’un accord col lect i f de branche, d’entreprise ou territorial. Par ailleurs les 5 dimanches dérogatoires du maire (non obligatoires) seraient portés à 12 par an dont 5 obligatoires. Dans tous les cas, travailler le dimanche se fera sur la base du volontariat et moyennant « des contreparties » qui restent à définir par accords collectifs. Faute d’accord collectif, les entreprises et les commerces situés en ZT, ZC, ZTI et les gares auront la possibilité d’obtenir une dérogation au repos du dimanche auprès du préfet telle que prévue aujourd’hui par l’article L3132- 20 du code du travail. 

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