Par Juritravail | 03-01-2014 | 0 commentaire(s) | 304 vues
Depuis quelques temps, le travail dominical est au centre de vifs débats. La négociation sur le travail du dimanche suscite des interrogations en rapport avec les contrepartiesproposées aux salariés : repos compensateurs, rémunérations, formation, emploi,etc… A quel prix faut-il tolérer un élargissement des exceptions au repos le dimanche ?
Le Code du travail dispose que dans l’intérêt des salariés, l’employeur doit attribuer lerepos hebdomadaire le dimanche (1). Il existe des dérogations légales permanentes par le biais desquelles une substitution au dimanche d’un autre jour de repos dans la semaine est possible. Les contraintes de production et les besoins du public sont autant de raisons valables à l’existence de telles dérogations.
Mais, en général, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Il n’est pas possible de déroger à cette règle, même avec le consentement des salariés concernés (2).
Une demande d’ouverture des négociations dans un contexte de suspicion
Afin de calmer la colère de certaines enseignes du bricolage n’entrant pas dans le cadre des exceptions légales justifiant le travail le dimanche, un décret (3) très récemment publié est venu ouvrir la voie du travail dominical. Il ajoute à la liste des établissements bénéficiant déjà d’une telle liberté d’organisation dans l’attribution du jour de repos, lescommerces de détail du bricolage (établissements de ventes matériaux de constructions, quincaillerie, etc…).
Cette solution temporaire a été présentée par le gouvernement comme une mesuretransitoire, de nature à instituer un cadre juridique stable pour les ouvertures dominicales, en attendant la naissance d’une loi de portée plus générale sur les dérogations au repos du dimanche. Il est important de ne pas oublier que le secteur du bricolage n’est pas le seul concerné par le travail dominical. Pour des secteurs comme celui du loisir ou de la jardinerie, la question du travail du dimanche peut représenter unintérêt économique tout aussi sérieux.
Le décret produit effet jusqu’au 1er juillet 2015.
Afin de bâtir les fondements de cette prochaine réforme, les partenaires sociaux vont devoir s’asseoir à la table des négociations, afin si possible, de s’accorder sur les contreparties à attribuer aux salariés renonçant à leur repos hebdomadaire du dimanche. A l’heure d’aujourd’hui la CGT et FO ne cachent pas leur manque de confiance au regard des conditions de lancement de cette négociation.
Le travail du dimanche, contre quelles contreparties ?
Jusqu’à présent, les contreparties qui sont octroyées aux salariés pour le travail du dimanche dépendent du type de dérogations qui autorise à donner le jour de repos à un autre moment que le dimanche.
Pour lancer une base de négociation, la fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB) s’est d’ores et déjà dite prête à instaurer :
- un travail dominical sur la base du volontariat,
- le doublement au minimum de la rémunération,
- l’attribution de repos compensateur,
- des actions en termes de formation et d’emploi.
Les organisations syndicales de salariés ne sont pas limitées par cette base de négociation et devront apporter leur pierre à l’édifice afin de créer des conditions équitables de travail pour les salariés candidats au travail dominical. A ce titre, il ne serait pas inutile de s’orienter vers d’autres options garantissant aux salariés, en raison de leur implication, et du sacrifice impliqué à l’égard de leur vie privée, un système de récompenses :
- instauration de primes ou de repos (plus conséquents en raison de la fréquence ou du nombre de dimanches travaillés),
- négociation d’un taux horaire majoré de plus de 100% en cas de travail dominical.
Les systèmes de compensation du travail du dimanche doivent être motivants etsérieux. Les syndicats représentants les salariés doivent garder cette idée à l’esprit. La négociation de l’accord d’aujourd’hui instituera le cadre de la loi de demain.
Références :
(1) Article L3132-3 du Code du travail
(2) Cass. Crim. 5 décembre 1989, n°89-82001
(3) Décret n°2013-1306 du 30 décembre 2013