Juritravail, 16/01/13
Dans cette affaire, un magasin de vente au détail de vêtement, situé en Moselle, ouvre tous les dimanches, l’ouverture étant assurée par les cogérants statutaires de la société. L’inspecteur du travail a ordonné la fermeture dominicale immédiate de ce magasin.
La Cour d’appel a rejeté la demande de l’inspecteur du travail, et jugé qu’aucun trouble manifestement illicite n’était caractérisé, car l’admission de celui-ci suppose que soit reconnue la qualité de salarié aux cogérants, ce qui n’est pas le cas.
La Cour de cassation estime que, conformément aux dispositions particulières applicables en Moselle, lorsqu’il est interdit de faire travailler des salariés dans des exploitations commerciales, il est également interdit, durant ces jours, de procéder à une exploitation commerciale dans les lieux de vente au public.
Ce qu’il faut retenir :
L’article L3134-11 du Code du travail fait interdiction de procéder à une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale dans des lieux de vente au public, les jours pour lesquels il est interdit d’employer des salariés.
Les dispositions particulières applicables à la Moselle, au Bas-Rhin et au Haut-Rhin, prohibent le travail dominical des salariés dans ce type d’exploitations. Par conséquent, il est également interdit d’ouvrir de telles exploitations le dimanche, peu importe que l’ouverture soit assurée par des personnes ayant, ou non, le statut de salarié.
Source : Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 décembre 2012, n°11-13100.