Priver un salarié de son repos dominical, ne peut se faire sans son assentiment, un Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui pourrait faire trembler les transporteurs et les logisticiens, si leurs salariés décident de se servir de cette Juriprudence pour refuser de partir le dimanche soir.
Un salarié travaillant habituellement 35 heures semaine du lundi au vendredi et de 9h00 à 16h00, se voit notifier par son employeur une modification d’horaires de travail.
Jusque là rien d’anormal, l’employeur reste maître de l’horaire de travail et le salarié est libre d’accepter le nouvel horaire où pas. S’il refuse l’employeur est en droit de rompre son contrat de travail.
Sauf, si la modification d’horaire inclut … un dimanche !
En effet, ce salarié s’est vu imposer de travailler du mercedi au dimanche compris, il refuse et réclame le maintien de l’ancien horaire. Son employeur licencie le salarié récalcitrant pour faute grave en juillet 2004.
Le salarié conteste le bien fondé de son licenciement devant la juridiction Prud’homale, qui lui donnera gain de cause.
Son employeur se forme en Appel. Par un Arrêt rendu le 10 septembre 2009, la Cour d’Appel de Paris le déboute en relevant que la modification des jours et horaires de travail décidée par l’employeur est justifié par des impératifs de fonctionnement de son entreprise et constate que le salarié ne se prévaut d’aucune clause contractuelle excluant le travail des samedis et des dimanches.Elle requalifie néanmoins le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Ne voulant pas en rester là, le salarié se pourvoie en Cassation au motif, qu’il a droit comme n’importe quel salarié au repos dominical.
Bien lui en a pris, parce que la Cour de cassation n’est absolument pas du même avis que la Cour d’Appel de Paris.
La Haute Cour casse et annule la décision par un Arrêt rendu le 2 mars 2011, en se fondant surl’article L.1221-1 du Code du Travail qui dispose que ; Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Là on ne voit pas bien, mais en fouillant un peu le petit livre rouge, on va jusqu’aux alinéas concernant les modifications des éléments du contrat de travail.
Et on trouve l’alinéa 213, qui précise ce qui est permis à l’employeur en matière de modification d’horaires de travail ;
« Le changement d’horaire consistant dans une nouvelle répartition d’horaire au sein de la journée, alors que la durée et la rémunération reste identique, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pourvoir de direction de chef d’entreprise et ne constitue pas une modification du contrat de travail » etc…. (bouh, déçu…)
« Toutefois, (ahhh enfin) l’instauration d’une nouvelle répartition sur la journée relève du pouvoir de direction de l’employeur SAUF atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et au repos. »
Bon à ce stade on est content, mais on ne rentre pas tout à fait dans le cadre de notre salarié, alors poursuivons.
Alinéa 213 bis ; MODIFICATION DE L’ORGANISATION DE LA RÉPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL,
qui dit ceci ;
« constitue une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié (qu’il est donc en droit de refuser sans que cela soit constitutif d’une faute), le changement de la répartition ayant pour effet de priver le salarié de repos dominical« .
Yessss !!! là on y est !
En clair, même justifié par des impératifs de fonctionnement, l’employeur n’est pas en droit d’imposer aux salariés l’abandon du repos dominical et le travail du dimanche reste donc, conditionné à l’acceptation du salarié (Cass. Soc. 2 mars 2011, n°09-43223)