Dans une affaire, un salarié a été engagé le 1er novembre 1994 en tant que serveur par une société exploitant un fonds de commerce de restaurant. Son jour de repos était alors le dimanche, jour de fermeture du restaurant.
Le 30 mai 2006, l’employeur a notifié au salarié ses nouveaux jours de travail, à savoir le dimanche en lieu et place du mardi, nouveau jour de fermeture du restaurant.
Le salarié a refusé cette modification, il a donc été licencié pour faute le 28 juillet 2006.
La Cour d’appel a estimé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle a tout d’abord constaté que le salarié ne travaillait pas le dimanche. Puis elle a en déduit que le contrat de travail ne faisait nullement état des jours travaillés et des jours de repos et il n’y avait aucun accord des parties à ce propos. L’employeur conservait alors la faculté de les modifier pour des motifs d’organisation ou de gestion. Le refus du salarié était donc sans motif légitime.
Les juges ont estimé que la nouvelle répartition des jours de travail avait pour effet de priver le salarié du repos dominical. Cela constituait donc une modification de son contrat de travail qu’il était en droit de refuser.
Ce qu’il faut retenir : Toute modification sur le choix des jours du repos hebdomadaire nécessite l’accord du salarié.
Ainsi, lorsqu’une modification entraine la suppression du repos dominical, qu’un jour de repos hebdomadaire est décalé sur une autre journée, il s’agit d’une modification du contrat de travailnécessitant l’accord préalable du salarié (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 2 mars 2011, n° 09-43223).
En effet, la modification d’un élément essentiel du contrat de travail ne peut être imposée par l’employeur, mais seulement proposée au salarié concerné. En cas de refus de ce dernier, il appartient à l’employeur, soit de renoncer à modifier le contrat, soit de licencier le salarié. Il doit alors respecter la procédure de licenciement, le préavis et, le cas échéant, verser des indemnités de licenciement.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 janvier 2012, n° de pourvoi : 10-17085