Utilisation du référé dominical

Le monde du doit, 18 mai 2011

Le référé dominical peut être utilisé en cas de violation d’un arrêté préfectoral interdisant le travail du dimanche.

A la suite d’un accord intervenu le 12 novembre 2007 entre les syndicats de salariés et les organisations d’employeurs de la profession du commerce multiple de détail alimentaire dans le département de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a pris le 1er février 2008, sur le fondement de l’article L. 3132-29 du code du travail, un arrêté imposant la fermeture le dimanche, jour de repos des salariés, des établissements de la profession dont la surface de vente est supérieure à 400 m². L’inspecteur du travail, ayant constaté des violations répétées de cet arrêté par la société T., l’a assignée devant le juge des référés en application de l’article L. 3132-31 du code du travail aux fins de voir ordonner la fermeture dominicale immédiate d’un magasin et ce, sous astreinte de 1.500 € par dimanche et par salarié illégalement employé.

La cour d’appel de Toulouse a dit l’action de l’inspecteur du travail irrecevable. Elle a retenu qu’il ressort de la combinaison des articles L. 3132-31, L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail que l’inspecteur du travail ne peut saisir le juge des référés que quand il constate une violation des dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 et non de l’article L. 3132-29 expressément exclu par l’article L. 3132-31.

Ce raisonnement est censuré le 5 avril 2011 par la Cour de cassation au visa des articles L. 3132-31, L. 3132-3 et L. 3132-29 du code du travail.
La Haute juridiction judiciaire rappelle « que, selon l’article L. 3132-31 du code du travail, l’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail ; qu’il en résulte que ce pouvoir peut s’exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche ».

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