Jurisprudence : la justification du travail dominical n'est pas automatique

Juritravail, 05/07/10

Il appartient à celui qui se prévaut du bénéfice d’une dérogation de droit au repos dominical d’en justifier.

Dans une affaire, une société de bricolage faisait travailler ses salariés le dimanche, et prétendait bénéficier d’une dérogation de droit à la règle du repos dominical.

Plusieurs syndicats contestent l’application de cette dérogation à cette société au motif que l’activité de celle-ci ne correspondrait pas au champ d’application de la dérogation prévue par le Code du travail.

La société saisit le juge afin de faire reconnaître son droit à bénéficier d’une dérogation de droit à la règle du repos dominical.

Les juges ont considéré qu’il appartenait à celui qui se prévaut du bénéfice d’une dérogation de droit au repos dominical d’en justifier, et que l’activité de la société ne figurant pas dans les tableaux prévus par le Code du travail, elle ne pouvait bénéficier d’une dérogation à la règle du repos dominical.

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 8 juin 2010. N° de pourvoi : 09-11214

A savoir : le Code du travail (L.3132-12) prévoit que certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. La liste des catégories d’établissements intéressés par cette dérogation de droit à la règle du repos dominical est établie à l’article R 3132-5 du Code du travail.

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