Travail du dimanche en zone touristique

En pleine discussion sur les zones touristiques à Paris, il est intéressant de revenir sur les modifications apportées au Code du Travail par la loi Mallié.

En résumé :

  • les zones touristiques sont déterminées par le Préfet, sur proposition du Maire
  • tous les établissements de vente au détail sont concernés, toute l’année
  • il n’y a aucune contrepartie prévue pour les salariés, ni en argent ni en temps. Les salariés peuvent être obligés de travailler le dimanche, le refus de travail du dimanche pouvant constituer une faute entraînant le licenciement.

La loi du 10 août 2009 instaure une dérogation de plein droit pour les établissements de vente au détail des communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques. 

Les établissements de vente au détail de ces communes (hors commerces alimentaires) n’ont plus besoin d’autorisation administrative pour faire travailler leurs salariés le dimanche.  

La loi modifie considérablement le dispositif antérieur (art. L 3132-25 du Code du Travail) : 

– la procédure de détermination de ces zones : 

La liste des communes et le périmètre des zones touristiques sont établis par le préfet sur proposition du maire, y compris à Paris, après avis, entre autres, du comité départemental du tourisme et des syndicats d’employeurs et de salariés. 

L’autorité compétente pour proposer au préfet qu’une commune soit classée dans cette rubrique, n’est plus le conseil municipal mais le seul Maire de la commune. 

– la couverture des établissements visés : 

La loi étend dorénavant à la totalité des établissements de vente au détail situés dans ces communes la faculté de déroger au repos dominical. 

Avant l’entrée en vigueur de la Loi, seuls les établissements de vente au détail mettant « à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente/loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel » (ancien art. L 3132-25) pouvaient faire travailler leurs salariés le dimanche. 

Ainsi, n’importe quelle activité, même non liée à la fréquentation particulière des touristes est visée. 

– la durée de la période d’activité touristique :  

La dérogation couvre toute l’année. Elle est là aussi devenue totalement déconnectée des besoins du public concerné et si une commune est touristique en été, la dérogation couvre tout aussi bien le reste de l’année. 

– l’absence de contreparties pour les salariés :  

La loi ne prévoit pour les salariés employés dans les entreprises implantées dans les communes concernées aucune des garanties accordées aux salariés travaillant dans les Puce ou dans les établissements visés à l’article L. 3132-20 du Code du travail. 

Les salariés peuvent être obligés de travailler le dimanche. Ils n’ont pas de contreparties en argent ou en temps. Il n’y a pas de travail majoré, de telle sorte que par un effet de frontière, leur collègue du trottoir d’en face pourra, pour la même activité avoir des avantages qu’il n’obtiendra pas. 

Ces salariés ne sont pas davantage concernés par la prise en compte par l’employeur de l’évolution de leur situation personnelle vis à vis du travail du dimanche. 

Ils peuvent se voir opposer un refus de recrutement ou être licenciés pour un motif tiré du refus de se plier à cette contrainte. 

–         la consultation des syndicats est supprimée :  

La consultation des organisations patronales et syndicales sur les dérogations accordées dans l’ancienne loi par le préfet (art. R.3132-17), a disparu, puisque la dérogation est dorénavant « de droit ». 

Elle est remplacée par une demande d’avis sur le classement de la zone touristique en amont, avis dont l’autorité administrative peut parfaitement s’affranchir. A Paris, le Préfet a déjà son plan avant même d’avoir consulté, signe certain que la consultation sera sans nul doute effective… 

–         Obligation de négocier mais pas d’aboutir : 

Pour reprendre les termes de la Circulaire de la DGT du 31/08/2009, dans ces zones : « la loi incite les partenaires sociaux à engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif relatif aux contreparties ». 

Il n’y a aucune obligation d’aboutir à un résultat, étant rappelé que la circulaire indique que le travail dominical en zone touristique est en quelque sorte normal au regard des besoins des consommateurs. 

Il ne fait pas de doute que les employeurs vont se précipiter pour se mettre des obstacles dont ils viennent d’obtenir la levée au nom du rayonnement international de la France.

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