Alain HINOT nous transmet aimablement cette information, où la justice démontre que le « volontariat » à la sauce Mallié n’existe pas. Il s’agit d’un arrêt pris en référé de la Cour d’appel de VERSAILLES de début décembre qui condamne GO SPORT pour travail du dimanche non-autorisé et qui juge qu’un salarié ne peut jamais être considéré comme volontaire même s’il a signé un avenant prévoyant le travail du dimanche, en raison de la « dominance économique de l’employeur ». Pour le moment, Xavier Bertrand et Luc Chatel n’ont pas prévu d’aller soutenir Go Sport ! |
Dans un arrêt retentissant du 25 novembre 2008, la Cour d’appel de VERSAILLES statuant en référé, a rendu un arrêt d’une ampleur exceptionnelle sur la question du travail du dimanche, compromettant les fondements même du projet de loi MALLIE.
En effet, après avoir rappelé les dispositions impératives, d’ordre public, relatives au repos dominical, elle affirme tout d’abord que le volontariat du salarié ne peut jamais se déduire de la signature d’un contrat ou d’un avenant.
Et quand bien même cette première position susciterait débat, la Cour exclut ensuite, et surtout, toute possibilité de volontariat du salarié eu égard à sa situation de dépendance économique vis-à-vis de son employeur.
L’affaire est exemplaire à plus d’un titre. Une déléguée syndicale nommée par l’UL CGT CHATOU, salariée d’un magasin de la société GO SPORT situé à ORGEVAL ( 78 ), attaque son employeur en justice en mars 2008, afin d’obtenir la résolution judiciaire de son contrat de travail, au fond et en référé, au motif principal qu’elle est employée à travailler le dimanche en toute illégalité. L’employeur ne justifie pas, en effet, d’une autorisation préfectorale d’ouverture le dimanche.
Se présentant devant la Cour d’appel de VERSAILLES statuant en matière de référé, elle demande que lui soit allouée une provision sur dommages et intérêts au titre du travail dominical illégal.
Pour se défendre, la société GO SPORT invoque l’accord de la salariée de travailler le dimanche par la signature d’un avenant au contrat de travail précisant expressément que la salariée travaillera le dimanche.
La décision des juges est radicale : l’employeur est coupable, dès lors qu’il ne peut exciper d’une dérogation au repos dominical. La solution est difficilement discutable dans son principe. Sa motivation mérite en revanche que l’on s’y attarde.
Les juges relèvent, en effet, que : « le simple fait que la salariée ait accepté par voie d’avenant signé par elle de travailler le dimanche ne permet nullement d’en déduire qu’elle ait été volontaire. […] ; même à supposer que [la salariée] ait fait acte de candidature, elle se trouvait sous la dépendance économique de l’employeur ».
Ainsi, même si l’employeur bénéficie d’une autorisation administrative, il est donc impossible pour un salarié, compte tenu de sa dépendance économique à l’égard de son employeur, d’être volontaire pour travailler le dimanche, quand bien même cela est contractuellement convenu. C’est sans conteste la conclusion qui s’impose à la lecture de l’arrêt.
Quelle est alors la solution : ouvrir les commerces le dimanche sans salariés ?
La jurisprudence vient donc de s’opposer de façon puissante et par avance, dans un arrêt pris de surcroît en référé, à « l’âme » du projet de loi MALLIE, rejetant toute excuse d’un prétendu volontariat pour déroger au repos dominical.
L’impasse juridique et économique à laquelle conduit le raisonnement de la Cour d’appel de Versailles devrait inciter le législateur à la plus grande modestie, voir à une sage prudence, car sur un sujet aussi passionné ( sinon passionnant ), le « volontaire désigné », sera certainement moins docile que celui des cours de casernes.
HINOT Alain
Sur ce lien : {mosdocument pdf/Travail_dimanche_arret_CA78.pdf}L’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles{/mosdocument}