Madame Debré renvoyée au vestiaire

C’est un texte sans appel, qui a été signé pour contrebalancer les effets néfastes de l’amendement ConfoKea, qu’Isabelle Debré et Luc Chatel avaient fait voter, au forceps aussi, par le Sénat, en lui présentant des informations inexactes.

La lecture du préambule à cet accord est particulièrement intéressant, dans son réalisme et son bon sens, et devrait être lu par tous les députés avant l’examen de la PPL Mallié, ainsi que l’article 4, pour ceux des députés qui seraient sensibles au respect des salariés.

Préambule

Les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui s’attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire ;

Vu les dispositions de l’article L. 221-9, alinéa 15, du code du travail permettant aux magasins d’ameublement de donner à leurs salariés un repos hebdomadaire par roulement ;

Et considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres liés à :

  • un héritage culturel, religieux et historique ;
  • le nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
  • la sauvegarde de la cellule familiale ;
  • la promotion de la vie associative et sportive ;

Considérant que le respect du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d’une concurrence loyale,
ont convenu ce qui suit :

Article 1

Il est retenu, sur l’ensemble du département de la Corrèze, que les établissements, magasins de toute nature dans lesquels s’effectue la vente d’articles d’ameublement (meubles neufs, literie, objets meublants complémentaires [tapis, tableaux…]) seront totalement fermés au public le dimanche toute la journée de 0 heure à 24 heures pour donner le repos hebdomadaire à leurs salariés le dimanche.

Article 2

Ces commerces pourront uniquement être ouverts 4 dimanches chaque année.
Les dates d’ouverture des magasins seront déterminées par la chambre régionale de l’ameublement et de l’équipement de la maison du Limousin, après consultation des professionnels, et des chambres de commerce et d’industrie de la Corrèze.
Cette liste sera établie, chaque année, dans le courant du premiertrimestre.
Au cas où une date ne pourrait être connue précisément au cours du premier trimestre de l’année (ex. : soldes exceptionnelles ou foires), le délai de prévenance serait de 30 jours minimum avant la date de la manifestation.
Elles seront ensuite communiquées à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu’aux chambres de commerce et d’industrie de la Corrèze, et aux organisations syndicales de salariés.
Il est indiqué que les dates retenues permettront l’ouverture des magasins de l’ensemble des professionnels de l’ameublement, et qu’il n’est pas prévu de demandes de dérogations individualisées.

Article 3

Ces dispositions s’appliquent également aux commerçants forains et ambulants.
Elles ne sont pas imposées aux antiquaires et brocanteurs dont la profession consiste à acheter, à revendre ou à échanger toutes sortes de marchandises d’occasion à l’exclusion de tout mobilier neuf.

Article 4

Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficieront :

  • d’une majoration de salaire de 100 % pour les heures effectuées le dimanche.
    Pour les salariés rémunérés à la commission ou au rendement, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal au double de la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail, hors travaux exceptionnels ;
  • d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé, en plus de leur repos obligatoire, un autre jour de la semaine. La durée totale du repos hebdomadaire reste fixée, en tout état de cause, à 48 heures par semaine, et aucune période de travail d’un salarié ne peut excéder 5 jours consécutifs ;
  • ces salariés seront prévenus au moins 1 mois à l’avance ;
  • ces salariés travailleront sur la base du volontariat uniquement.

Article 5

Le présent accord annule et remplace celui du 10 décembre 2001.
Les parties signataires s’engagent à demander à l’autorité préfectorale de consacrer les dispositions de ce nouvel accord par un arrêté de fermeture des établissements, pris en application de l’article L. 221-17 du code du travail. (1)

Article 6

Toute infraction au présent accord sera poursuivie, conformément aux lois et règlements en vigueur, et notamment l’article R. 262-1 du code du travail.
Chacune des organisations signataires, convaincue de l’importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s’engage à soutenir par les moyens les plus appropriés (constitution de partie civile, démarche conjointe auprès des parquets…) les actions judiciaires visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.

Article 7

Une commission de suivi paritaire du présent accord est créée.
Elle est composée des représentants des organisations signataires et présidée par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de la Corrèze (ou son représentant).
Elle se réunit au moins une fois l’an et examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d’une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale, d’autre part, ont appliqué les clauses de l’accord aux salariés concernés.
A cette occasion, la DDTEFP, avec le concours de la chambre régionale de l’ameublement et de l’équipement de la maison du Limousin, présente aux organisations syndicales signataires un bilan du recours aux salariés employés à temps partiel.

Article 8

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions de l’article L. 132-8 du code du travail. De même il pourra être révisé à tout moment dans les conditions de l’article L. 132-7 du code du travail.
Le 24 avril 2008.

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