La directive européenne sur le repos hebdomadaire

Parlement européen
Textes adoptés par le Parlement
Edition définitive : 12/12/1996

Directive sur le repos hebdomadaire

B4-1354, 1368, 1395, 1413 et 1433/96

Résolution sur le travail du dimanche

Le Parlement européen,,

–   vu l’arrêt du 12 novembre 1996 de la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire du Royaume-Uni contre le Conseil de l’Union européenne à propos de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

A.  considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a annulé la deuxième phrase de l’article 5 de la directive en question qui stipule que la période minimale de repos comprend, en principe, le dimanche, dans la mesure où la fixation d’un jour particulier de la semaine comme période de repos n’est pas liée à la santé et la sécurité sur le lieu de travail;

1.  invite les États membres et les partenaires sociaux, lorsqu’ils transposent la directive sur le temps de travail dans leur législation nationale, à tenir dûment compte des traditions ainsi que des besoins culturels, sociaux, religieux et familiaux de leurs ressortissants et à reconnaître le caractère spécial du dimanche comme jour de repos, étant donné que normalement, tous les membres de la famille sont libres ce jour-là; réaffirme le droit des travailleurs à un repos hebdomadaire;

2.  invite les États membres, lorsqu’ils arrêtent une telle législation, à tenir compte de la situation particulière de ceux qui ont des objections à l’encontre du travail du dimanche dans une industrie ou un service non vital;

3.  invite les États membres, en ce qui concerne le repos du dimanche, à harmoniser la réglementation relative aux heures d’ouverture des magasins avec la réglementation relative aux horaires de travail des travailleurs, celà non seulement au bénéfice des travailleurs, mais aussi des autres personnes concernées par l’exercice de ce type d’activités professionnelles;

4.  invite les États membres à reconnaître que, dans une société pluriculturelle, il y a également des communautés religieuses qui peuvent avoir un préférence pour un autre jour de la semaine;

5.  invite la Commission à faire rapport au Parlement dès que possible sur l’application de la directive du Conseil 93/104/CE;

6.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

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