La violation du repos dominical est un trouble manifestement illicite

La violation du repos dominical est un trouble manifestement illicite

 

En principe, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. Ce principe souffre de dérogations quand pour des raisons économiques, touristiques, le préfet autorise l’employeur à faire travailler les salariés le dimanche.
Face au développement de l’ouverture des centres commerciaux le dimanche, en dépit des autorisations préfectorales, les juges ont permis aux commerçants qui respectent la règle du repos dominical, d’assigner en référé les commerçants contrevenants et ce, sur le fondement du principe d’égalité entre les commerçants.

La procédure de référé permet d’obtenir dans un délai très court une décision de justice afin de mettre fin à un péril imminent ou à un trouble manifestement illicite.

Doit-on considérer que l’infraction à la règle du repos dominical constitue, à elle seule, un trouble manifestement illicite rendant obligatoire l’intervention du juge ?

L’histoire

Certaines fédérations et chambres syndicales de l’habillement et de la chaussure ont assigné en référé des commerçants d’un centre commercial de l’ouest parisien pour atteinte au repos dominical.

Le juge des référés a accepté leur demande et a interdit, sous astreinte, toutes opérations commerciales le dimanche.

Les commerçants contrevenants ont fait appel de la décision du juge des référés. Selon eux, le trouble manifeste n’était pas caractérisé. En effet, il n’est pas prouvé que les commerçants qui n’ont pas ouvert leur porte le dimanche aient subi un préjudice commercial du fait d’un détournement de clientèle ou d’une désorganisation du marché. De plus, l’interdiction de travailler le dimanche devait être limitée dans le temps.

Ce que disent les juges

Les juges énoncent que la violation de la règle du repos dominical constitue, à elle seule, un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à prendre des mesures nécessaires pour faire cesser le trouble.

En outre, les juges affirment que l’interdiction de travailler le dimanche prendra fin dès lors que les commerçants auront obtenu une dérogation.

Ce qu’il faut retenir

·  Le travail le dimanche est, sauf cas de dérogation, un trouble manifestement illicite que peut faire cesser le juge des référés.

·  La date à laquelle prend fin l’interdiction ordonnée par le juge est obligatoirement celle de l’obtention d’une dérogation préfectorale.

 

Arret de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 13 juin 2007. N° de pourvoi : 06-18336

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