Le travail du dimanche sur le site du Ministère des PME

La réglementation de l’ouverture des commerces le dimanche relève de la législation sociale.

Ses dispositions figurent dans le code du travail (art. L 221-1 et suivants du code du travail).

Il est interdit d’occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié. Le repos hebdomadaire des salariés doit avoir une durée de 24 heures consécutives et être donné le dimanche.

L’obligation de fermeture des commerces liée au repos des salariés le dimanche ne porte pas atteinte à la liberté des échanges, ainsi que l’a affirmé la Cour de Justice des Communautés européennes*.

Cependant, des dérogations de droit sont prévues par le code du travail notamment pour le commerce au détail de denrées alimentaires qui bénéficie d’une dérogation de droit le dimanche matin jusqu’à midi.

 

Dérogation accordée par le maire

. En application des dispositions de l’article L. 221.19 du code du Travail, le maire (ou le préfet s’il s’agit de Paris), peut accorder une autorisation d’ouverture des commerces de détail le dimanche pour un maximum de cinq dimanches par an. Cette décision est prise après avis des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Le maire dispose d’un entier pouvoir d’appréciation pour accorder ou refuser ces dérogations.

. La dérogation doit être accordée de façon collective par branche de commerces de détail. Les salariés bénéficient alors d’un repos compensateur et du doublement de leur salaire.

. Lorsqu’il existe un arrêté préfectoral de fermeture le dimanche des établissements d’une branche particulière (arrêté pris à la demande expresse des organisations professionnelles et des syndicats de salariés intéressés en vertu de l’article L. 221-17 du code du travail), le maire ne peut pas accorder de dérogation, sauf pour le préfet à prévoir une période de l’année pendant laquelle les dispositions de l’arrêté de fermeture ne sont pas applicables afin de permettre au maire d’exercer éventuellement son pouvoir de dérogation.

En Alsace-Moselle, les dispositions particulières du code local des professions s’appliquent.

 

Dérogation accordée par le préfet sur demande du Conseil Municipal

. L’article L. 221-8-1 du code du Travail prévoit la possibilité pour le préfet d’accorder des dérogations temporaires et individuelles en faveur des commerces de détail de biens et services destinées à faciliter l’accueil du public dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente. Le classement en commune touristique ou thermale, ainsi que la délimitation des zones touristiques de fréquentation exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, sont effectués par arrêté préfectoral sur demande du conseil municipal de la commune concernée.
(*) 28 février 1991 : affaire 312/89 – C.G.T. c/Conforama L’ouverture des commerces le dimanche

 

Dérogation accordée par le préfet après avis du Conseil Municipal

L’article L. 221-6 du code du travail, autorise à déroger à la règle du repos dominical, lorsqu’il est établi que le repos simultané le dimanche de tout le personnel d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement. Cette autorisation est accordée par le préfet après avis, entre autres, du conseil municipal. Elle est individuelle et temporaire et ne peut s’opposer à l’application d’un arrêté de fermeture

 

La réglementation européenne des jours d’ouverture des commerces

Il n’existe aucun texte communautaire, règlement ou directive, réglementant directement ou indirectement l’ouverture des commerces dans l’Union européenne, et aucun projet de texte n’est envisagé malgré l’extrême diversité des législations en vigueur au sein des Etats-membres.

En effet, la Cour de Justice des Communautés européennes a considéré, dans un arrêt du 23 novembre 1989, que le choix d’un jour d’ouverture des commerces fait intervenir des considérations de nature historique, culturelle, touristique, sociale et religieuse qui relèvent de l’appréciation de chaque Etat-membre. Les entraves aux échanges qui pourraient en résulter n’ont pas semblé à la Cour disproportionnées par rapport au but poursuivi. Cette jurisprudence a été constamment réaffirmée depuis.

La directive 93/104/CEE du Conseil du 23 novembre 1993 relative à l’aménagement du temps de travail ne modifiera pas cette situation : elle fixe des prescriptions minimales en matière de repos (24 heures minimum, en principe le dimanche).

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