Référé dominical (1ère partie)

Quand un magasin de vente au détail ouvre tous les dimanches…

L’établissement ouvre tous les dimanches depuis plus de 15 ans. Relativement récent sur ce secteur, je n’en avais pas connaissance jusqu’à ce que le contrôleur du travail m’en parle après avoir contrôlé le magasin un dimanche. Hautain, le PDG s’est présenté comme un vendeur. Sans doute pour le plaisir de brouiller les pistes. En-dehors de lui, quatre salariés travaillaient…

Un article d’Ardok, Inspecteur du Travail

S’ensuit un échange de courriers. Le contrôleur souligne qu’à sa connaissance l’établissement ne bénéficie d’aucune dérogation lui permettant d’employer des salariés le dimanche. Celles-ci sont, en effet, limitativement énumérées par les articles L. 221-9, L. 221-10 et R. 221-4 à R. 221-4-1 du Code du travail qui visent différents secteurs d’activité (débit de tabac, hôpitaux, entreprises de spectacle, musées et expositions, entreprises industrielles travaillant en continu…) où le repos hebdomadaire peut être donné par roulement — donc un autre jour que le dimanche pour une partie des salariés. En outre, la Préfecture confirmera officiellement qu’elle n’a donné aucune dérogation individuelle à cet établissement.

La réponse de l’employeur ne comporte aucune justification sur le terrain légal. Elle se borne à faire état de l’importance du chiffre d’affaires réalisé le dimanche (normal puisque la concurrence est fermée !) et de l’accord des salariés pour travailler ce jour là. S’y ajoute, pour conclure, la menace classique de cessation d’activité s’il fallait, par une cruelle injustice, enfin appliquer la loi.

Cette réponse ne laisse aucun doute sur les intentions de l’employeur. Le PDG fait d’ailleurs savoir, dans son entourage, qu’un éventuel procès-verbal mettrait plus d’un an à être jugé. Dans ces conditions, il a largement le temps de voir venir.

S’il a tout à fait raison sur les délais de traitement de la justice pénale, il ignore cependant que la réglementation comporte une procédure autrement plus efficace qui permet d’obtenir une décision exécutoire dans un délai maximum de quelques semaines. L’article L. 221-16-1 du Code du travail dispose, en effet, que « L’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L 221-5 et L 221-16 ou en infraction aux articles 41 (a et b) et 105 (i) du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. » Le référé « dominical » dont il est question ici doit être distingué du référé « hygiène-sécurité » destiné à mettre fin à un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un ou plusieurs salariés.

Nous laissons passer un peu de temps puis, un dimanche matin, nous nous rendons à deux agents de contrôle dans l’établissement. En l’absence du PDG, nous sommes reçus par le chef de magasin. Une trentaine de clients circulent entre les rayons. Mais nous nous intéressons d’abord aux salariés, 5 personnes en tout dont nous relevons les identités, fonctions et tâches accomplies au moment de notre arrivée.

Tout est consigné par écrit dans le dossier. Il ne me reste plus qu’à rédiger, dans les formes, une synthèse d’ensemble, à classer mes pièces (contrats, bulletins de paie…) en annexe et à citer, par l’intermédiaire d’un huissier, l’employeur à comparaître devant le juge des référés 10 jours plus tard. Voici un extrait de l’assignation :

« Attendu que l’employeur ne peut se prévaloir d’aucune des dérogations de droit au repos dominical des salariés prévues par les articles L. 221-9 et L. 221-10 du Code du travail, ni d’une autorisation municipale conformément aux dispositions de l’article L. 221-19 du Code du travail, ni d’une dérogation préfectorale prise en application de l’article L. 221-6 du Code du travail ;

Attendu que dans une lettre (…) adressée au contrôleur du travail, la direction du magasin indique que le travail du dimanche représente 20 % du chiffre d’affaires de la société et que le magasin ouvre tous les dimanches matin depuis 1989; qu’il y a donc lieu, dans l’intérêt de la loi, de fixer une astreinte d’un montant élevé afin que l’employeur ne puisse plus tirer profit d’une violation systématique et délibérée des dispositions légales relatives au repos dominical ;

Vu l’urgence à faire cesser ce trouble ;

PAR CES MOTIFS,

Vu l’emploi illicite de salariés le dimanche,

Entendre le chef d’entreprise requis et lui ordonner la fermeture dominicale immédiate du magasin (…) sis (…), et ce, sous astreinte de 30 000 euros par dimanche travaillé et par salarié illégalement employé ; »

…à suivre ….

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