Point sur l'examen au Sénat de la Proposition de loi garantissant le droit au repos dominical

Commission saisie au fond                : Affaires sociales
Rapporteur général                            : Mme Annie David (CRC)
1ère assemblée saisie                         : Sénat
Examen en séance publique             : 16 novembre et 9 décembre 2011  

TEXTE ADOPTE PAR LA COMMISSION 

 Sur proposition du rapporteur Annie David, la commission a adopté une dizaine d’amendements à cet article, la plupart pour rectifier des erreurs figurant dans le texte initial ou corriger certains excès.  

  • Principe du repos dominical (article 1er)  

Il est ajouté à l’énonciation du principe « qu’aucune dérogation au principe du repos dominical n’est possible à moins que la nature du travail à accomplir, la nature du service fourni ou l’importance de la population à desservir ne le justifie ». Cette précision figurait déjà mais à l’article 2.  

  • Garanties et protections pour les salariés qui travaillent le dimanche (article 2) 

La commission a précisé que l’accord qui doit être présenté à l’administration pour qu’une dérogation au repos dominical soit autorisée est un accord de branche ou un accord interprofessionnel. En effet, en exigeant dans le texte initial un accord collectif, les auteurs de la PPL empêchaient toute dérogation là où il n’existe pas d’organisation syndicale pour négocier un accord. 

Le texte initial qui déclarait avec emphase « nuls et non avenus » les accords collectifs qui ne garantissent pas un repos compensateur et un paiement double aux salariés privés du repos dominical, a été supprimé

  • Commerces de détail alimentaire (article 2bis) 

Un amendement proposé par le sénateur Ronan Kerdraon, concernant les commerces de détail alimentaire, a été adopté. Il tend à réserver, sauf dans les communes et les zones touristiques, la possibilité d’ouvrir le dimanche jusqu’à treize heures aux seuls commerces de détail alimentaire d’une surface inférieure à 500 mètres carrés (alors qu’aujourd’hui, cette possibilité existe quelle que soit la surface du commerce, cette disposition ayant été introduite par la loi du 10 août 2009 afin de prendre en compte les habitudes des consommateurs). Il s’agit de donner un avantage aux petits commerces par rapport aux grandes surfaces. 

  • Repos dominical et distorsions de concurrence (article 3) 

La commission a revu la rédaction de l’article 3 qui se substitue à celle aujourd’hui en vigueur qui autorise le préfet, justement dans le but de corriger des distorsions de concurrence, à étendre l’autorisation d’ouverture dominicale accordée à un établissement à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité et s’adressant à la même clientèle. 

  • Dérogations au repos dominical dans les communes touristiques (article 4) 

Le texte initial se référait par erreur au code du tourisme pour définir les communes et zones touristiques. Ce n’était alors plus 575 communes qui auraient pu avoir des dérogations au principe du repos dominical mais près de 3500, ce qui ne correspondait évidemment pas à la volonté des auteurs. Le texte de la commission revient donc à la définition du code du travail

La commission a également supprimé les dispositions à caractère transitoire.  

  • Limitation des cas de dérogations au principe du repos dominical dans les périmètres urbains de consommation exceptionnels (Puce) (article 5) 

Le texte initial proposait de retirer les autorisations délivrées aux établissements qui ouvraient illégalement le dimanche avant la loi du 10 août 2009, selon des modalités précisées par décret. Tel qu’il était rédigé, l’article 5 aurait eu pour conséquence de faire disparaître entièrement le travail dominical dans les Puce.

 Pour éviter les suppressions d’emplois qu’une telle mesure aurait entraînées, la commission a adopté un amendement du rapporteur proposant un nouveau dispositif, qui tend à interdire la délimitation de Puce supplémentaires après l’entrée en vigueur du texte. Les Puce déjà constitués, en revanche, ne seront pas remis en cause.  

  • Conditions à remplir pour que certaines autorisations de déroger à la règle du repos dominical puissent être accordées (article 6)

 Outre qu’il était redondant avec l’article 2, l’article 6 était incomplet puisqu’il ne mentionnait pas les autorisations de déroger au repos dominical dans les communes et les zones touristiques.

 La commission a modifié la rédaction de l’article : il a désormais pour seul objet d’abroger, par coordination, l’article L. 3132-25-3 du code du travail.

  • Durée de validité des autorisations de déroger à la règle du repos dominical (article 7)

Cet article précisait que certaines autorisations de déroger à la règle du repos dominical sont accordées pour une durée limitée, sur demande du conseil municipal, après avis de diverses instances. La nouvelle rédaction propose de redonner au conseil municipal un simple rôle consultatif. Le rapporteur a reconnu en commission qu’il n’apparaît pas justifié que le conseil municipal soit à l’origine des demandes d’autorisation délivrées à chaque établissement. Il appartient à chaque établissement de prendre lui-même, s’il le souhaite, l’initiative de la demande.

Un second amendement précise que les autorisations délivrées aux établissements situés dans les communes et les zones touristiques ont aussi une durée limitée.

En séance le 16 novembre dernier, le temps imparti au groupe CRC étant terminé, l’examen de la proposition de loi s’est arrêté après la discussion générale et le rejet de deux motions (question préalable et demande de renvoi en commission) déposées par le groupe UMP, juste avant l’examen des articles.

L’examen du texte reprendra à cet endroit le vendredi 9 décembre prochain.

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