Les syndicats Lozériens forcent les enseignes de bricolage au respect de la Loi

CCI Lozère, 28/06/10

Dans cette affaire, plusieurs syndicats ont saisi le juge des référés, estimant qu’une société de bricolage ne disposait d’aucune dérogation pour faire travailler ses salariés le dimanche. Ils demandaient, sous astreinte, l’interdiction de travail le dimanche dans les trois magasins précis. 

L’occasion est alors donnée aux juges de rappeler les points de droit suivant : 

– il appartient à celui qui se prévaut du bénéfice d’une dérogation de droit au repos dominical d’en justifier ; 
– le bénéfice d’une telle dérogation de droit n’est accordé, en application de l’article L. 3132-12 du Code du travail, qu’aux entreprises qui exercent, à titre principal, l’une des activités énumérées aux articles R. 3132-5, du Code du travail. Or, l’activité de bricolage ne figure pas dans cette liste. De ce fait, la société ne pouvait bénéficier de cette dérogation. 

En conséquence, « le fait pour un employeur d’ouvrir son établissement le dimanche sans qu’il y soit autorisé de droit ou par autorisation préfectorale constitue un trouble manifestement illicite ». 

Cour de cassation, Chambre sociale, arrêt du 16 juin 2010, n° 09-11214

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