Travail du dimanche en Belgique : interdit

Emploi Belgique

Champ d’application

Ces dispositions s’appliquent à tous les travailleurs liés par un contrat de travail, ainsi qu’à toutes les autres personnes qui autrement qu’en vertu d’un contrat de travail fournissent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à certaines personnes :

  • aux personnes occupées par l’Etat, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d’intérêt public, sauf si elles sont occupées par des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale ou par des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène;
  • aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l’autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur;
  • au personnel navigant des entreprises de pêche et au personnel navigant occupé à des travaux de transport par air;

    Remarque:

    personnel visé en matière d’aménagement du temps de travail par des directives européennes transposées par le biais de conventions collectives de travail sectorielles :

    • en matière de pêche maritime : directive n° 2034 du 23.11.1993;
    • en matière d’aviation civile : directive n° 2079 du 27.11.2000.
  • au personnel navigant occupé à des travaux de transport par eau, à l’exception des travailleurs liés par un contrat d’engagement pour les services de bâtiments de navigation intérieure;
  • aux travailleurs occupés dans les établissements d’enseignement;
  • aux travailleurs à domicile;
  • aux médecins, médecins vétérinaires, dentistes, aux médecins spécialistes en formation et aux étudiants stagiaires qui se préparent à l’exercice de leurs professions.

Principe général: l’interdiction du travail dominical

Il est interdit d’occuper des travailleurs le dimanche (principe du repos dominical). Par  » dimanche « , on entend la journée astronomique c’est-à-dire de 0 à 24 heures.

Les dispositions relatives à l’interdiction du travail dominical sont d’ordre public. L’employeur et les travailleurs ne peuvent donc pas y déroger, même pas par convention (art.11 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail).

Dérogation au principe du repos dominical

La réglementation prévoit un certain nombre de dérogations qui autorisent le travail du dimanche.

Ces dérogations sont :

  • soit totales, lorsqu’il peut y être fait appel tous les dimanches (toute la journée);
  • soit partielles, lorsqu’il peut y être fait appel pour une partie du dimanche seulement ou pour un nombre de dimanches déterminés de l’année (toute la journée du dimanche).

Ces dérogations sont prévues soit par la loi sur le travail elle-même, soit par un arrêté royal spécifique. Le dispositif des nouveaux régimes de travailoffre également la possibilité de déroger au principe d’interdiction du travail dominical.

Dérogations applicables à toutes les entreprises pour l’exécution de travaux déterminés

Les activités suivantes peuvent être exécutées le dimanche, toute la journée, par les travailleurs pour autant que l’exploitation normale de l’entreprise ne permette pas de les exercer un autre jour de la semaine :

  • la surveillance des locaux affectés à l’entreprise;
  • les travaux de nettoyage, de réparation et de conservation pour autant qu’ils soient nécessaires à la continuation régulière de l’exploitation, ainsi que les travaux autres que ceux de la production, nécessaires à la reprise de l’exploitation le jour suivant;
  • les travaux en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ;
  • les travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel et les travaux commandés par une nécessité imprévue;
  • les travaux nécessaires pour empêcher la détérioration des matières premières ou des produits.

Ces dérogations sont applicables aux travailleurs des entreprises concernées mais également à ceux des entreprises tierces auxquelles il a été fait appel en vue de remédier à ces besoins (par exemple les entreprises pour la surveillance de biens immeubles, les entreprises de réparation, …) (art. 12 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail).

Dérogations qui sont applicables, en vertu d’un arrêté royal, à certaines entreprises ou pour l’exécution de certains travaux

Les travailleurs peuvent être occupés le dimanche dans les entreprises ou pour l’exécution de travaux déterminés par un arrêté royal spécifique. Un tel arrêté royal peut imposer des conditions supplémentaires (par exemple l’occupation durant une partie de la journée du dimanche seulement ou uniquement durant un certain nombre de dimanches par an). (art. 13 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail).

L’article 66 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail stipule par ailleurs que, aussi longtemps qu’aucun arrêté royal spécifique n’a été pris en exécution de l’article 13, les travailleurs peuvent être occupés le dimanche dans les entreprises et les établissements suivants ou pour l’exécution de travaux énumérés ci-après (art. 66 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail):

  • dans les hôtels, motels, terrains de camping, restaurants, entreprises de restauration, traiteurs, salons de consommation et débits de boissons;
  • dans les entreprises de spectacles et de jeux publics;
  • dans les entreprises de journaux;
  • dans les agences d’information et les agences de voyage;
  • dans les entreprises de réparation et d’entretien de navires;
  • dans les entreprises vendant au détail des carburants et des huiles pour véhicules automobiles, mais uniquement en ce qui concerne les travailleurs occupés à la vente et pour autant que que ces entreprises n’appartiennent pas au secteur de la distribution qui connait un régime à part;
  • dans les entreprises exploitant des emplacements de parcage pour véhicules automobiles;
  • dans les entreprises de production, de transformation ou de transport de gaz, d’électricité, de vapeur ou d’énergie nucléaire et les entreprises de distribution d’eau;
  • dans les établissements et les services dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène;
  • pour l’exécution de travaux agricoles urgents ou indispensables;
  • pour les industries dans lesquelles le travail, en raison de sa nature, ne souffre ni interruption, ni retard;
  • pour les entreprises de transport par air et par terre ainsi que pour les entreprises de pêche;
  • dans les pharmacies, les drogueries et les magasins d’appareils de soins et chirurgicaux;
  • dans les entreprises de photographie uniquement en ce qui concerne les opérateurs filmeurs photographiant les particuliers sur la voie publique ;
  • dans les entreprises de l’industrie cinématographique assurant le journal d’actualités en ce qui concerne les travailleurs chargés des travaux inhérents à la presse filmée ;
  • dans les entreprises de
    production de films pour le cinéma et la télévision, en ce qui concerne le personnel ouvrier chargé de travaux d’éclairage, de machinerie, de construction et de démontage de décor;
  • dans les entreprises de distribution de radio-diffusion et de télévision;
  • dans les entreprises alimentaires dont les produits sont destinés à être livrés immédiatement à la consommation ;
  • dans les établissements de bains publics ;
  • dans les entreprises de location de livres, chaises et de moyens de locomotion ;
  • dans les bureaux de placement ;
  • dans les entreprises qui s’occupent des opérations de change dans les gares de chemins de fer, les aérogares et les gares maritimes ;
  • pour les travaux de dépannage de véhicules à moteur et d’appareils automatiques de distribution ;
  • pour la participation à des manifestations de tout genre, notamment aux salons, aux expositions, aux musées, aux foires commerciales, industrielles et agricoles, aux marchés, aux braderies, aux cortèges et manifestations sportives ;
  • pour les travaux de chargement, de déchargement et de déhalage, dans les ports, débarcadères et stations ;
  • pour les travaux des gardes-chasse et des gardes-pêche.

Dérogations pour le commerce de détail

Les magasins de détail en général

Les magasins de détail qui ne peuvent faire usage d’une dérogation qui leur permet d’occuper des travailleurs toute la journée du dimanche peuvent les occuper le dimanche de 8 heures le matin à midi (art. 14, § 1 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail).

Les commerces de détail dans le secteur de la distribution

Les dérogations suivantes sont applicables à ces employeurs et leurs travailleurs (A.R. du 3 décembre 1987) :

Dans certains commerces de détail, les travailleurs peuvent être occupés toute la journée du dimanche durant toute l’année. Il s’agit des commerces suivants :

  • les boucheries, boulangeries et pâtisseries;
  • les magasins d’alimentation qui ont en service moins de 5 travailleurs par établissement au moment où il est fait usage de la dérogation; sont considérés comme travailleurs les personnes occupées normalement dans le magasin et qui sont inscrites au registre du personnel de l’entreprise qui exerce son activité dans le magasin;
  • les entreprises de journaux;
  • les entreprises vendant au détail des carburants et des huiles pour les véhicules automobiles, uniquement en ce qui concerne les travailleurs occupés à la vente;
  • les magasins d’appareils médicaux et chirurgicaux;
  • les débits de tabac;
  • les magasins de fleurs naturelles.

Les travailleurs peuvent toutefois être occupés toute la journée du dimanche à l’occasion de salons, expositions, musées, foires, expositions industrielles et agricoles, marchés, défilés et manifestations sportives, pour autant que cet occupation ait lieu en dehors des locaux de l’entreprise et de ses dépendances telles que les parkings et les entrepôts pour le stockage de marchandises.

Tous les autres commerces de détail peuvent, moyennant le respect de certaines conditions, occuper des travailleurs toute la journée du dimanche durant :

  • trois dimanches par an, à choisir librement par l’employeur ;
  • + trois dimanches supplémentaires par année civile à choisir librement par l’employeur à condition qu’il soit lié par une CCT sectorielle qui régit les conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de l’organe paritaire auquel il ressortit.  Si une telle CCT sectorielle n’existe pas, l’employeur peut utiliser les trois dimanches supplémentaires s’il conclut une CCT au niveau de l’entreprise qui prévoit les conditions de travail et de rémunération relatives aux prestations dominicales supplémentaires.  Cette faculté de régler les conditions de travail et de rémunération du dimanche par voie de CCT d’entreprise n’est autorisée que si une délégation syndicale ou un conseil d’entreprise est institué au niveau de l’entreprise.  Si, même au niveau de l’entreprise, aucune CCT n’a été conclue, l’employeur ne peut occuper ses travailleurs au cours des trois dimanches supplémentaires que s’il conclut avec eux un règlement individuel en vertu duquel les prestations du dimanche seront rémunérées selon une rémunération majorée d’au moins 100% et ce, à la condition que dans son entreprise un conseil d’entreprise ou une délégation syndicale soit instituée.

Les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques.

Les magasins de détail et les salons de coiffure établis dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques peuvent occuper leur personnel toute la journée du dimanche (art. 14, § 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail):

  • à partir du 1er mai jusqu’au 30 septembre;
  • durant les vacances de Noël et les vacances de Pâques dans l’enseignement organisé, subventionné;
  • en dehors des périodes susmentionnées pendant 13 semaines au maximum par année civile dans les localités où des manifestations ont lieu comme des salons, des expositions, des musées, des bourses annuelles, des expositions industrielles et agricoles, des marchés, des braderies, des cortèges et des manifestations sportives.

La notion de stations balnéaires, des stations climatiques et des centres touristiques est définie dans l’arrêté royal du 9 mai 2007:

  • station balnéaire : les localités qui ne sont pas situées à plus de cinq kilomètres de la côte;
  • stations climatiques : les localités qui remplissent au moins deux des conditions suivantes :
    • la plupart des hôtels doivent y être fermés pendant au moins six mois par an,
    • le nombre de résidents doit y augmenter notablement à certaines périodes de l’année,
    • le personnel occupé dans l’industrie hôtelière doit y augmenter dans de fortes proportions à certaines périodes de l’année.
  • centres touristiques : il s’agit des localités reconnues comme tels par le Ministre qui a le travail dans ses attributions  selon les conditions fixées à l’article 4 de l’arrêté royal du 9 mai 2007 (liste des communes reconnues). 

La durée de validité de la reconnaissance comme centre touristique est limitée à quatre ans. La reconnaissance peut être renouvelée.

Peuvent être reconnues comme centres touristiques, les communes ou les parties de commune répondant de manière cumulative aux conditions suivantes :

1° la commune donne un inventaire de ses curiosités ou sites renommés à caractère culturel, historique ou religieux ou pour la beauté de la nature;

2° la commune donne une indication du nombre de touristes qui visitent la commune et ses curiosités ou sites renommés visés au 1°, notamment par le biais du nombre de visiteurs des curiosités ou des sites renommés visés au 1°;

3° la commune démontre qu’il existe un encadrement pour l’accueil des touristes; par encadrement, on entend entre autres : possibilité de stationnement pour voitures et autocars, signalisation touristique agréée, possibilités de pique-nique, cafés et établissements de logement ou de restauration;

4° la commune dresse l’impact des touristes sur le chiffre d’affaires du commerce de détail
en haute saison; la commune prouve que, pendant la haute saison, il y a un accroissement au niveau des recettes ou du chiffre d’affaires des magasins de détail dû à des touristes; la commune donne un inventaire des commerces de détail et de leur emplacement géographique qui, à la suite de la reconnaissance, bénéficieront de la dérogation au repos dominical;

5° la commune investit et dispose d’un plan d’investissement visant à promouvoir le tourisme;

6° l’accueil touristique dans la commune est assuré par des organismes agréés par l’autorité compétente en matière de tourisme;

7° au moins une des curiosités ou des sites renommés visés sous 1° attire au moins 5 000 touristes par an;

8° la commune satisfait à au moins un des critères suivants :

1. critère pour le tourisme résidentiel : la commune enregistre au moins 55 000 nuitées par an;
2. critère pour le tourisme d’un jour : la commune ou une partie bien délimitée du territoire communal compte 130 d’habitants ou moins par commerce horeca situé sur son territoire.

Procédure de reconnaissance comme centre touristique

La demande de reconnaissance comme centre touristique est introduite via un courrier recommandé par le Collège du Bourgmestre et des Echevins auprès du Ministre de l’Emploi, à l’adresse du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Pour être recevable, la demande de reconnaissance comme centre touristique doit contenir :

1° pour chaque condition de reconnaissance (voir ci-dessus), une note détaillée contenant les pièces justificatives par laquelle la commune démontre qu’elle satisfait à la condition concernée;

2° une indication précise, plan des rues à l’appui, de la partie du territoire de la commune pour laquelle la demande est introduite.

Les demandes qui ne satisfont pas à ces conditions de recevabilité peuvent être déclarées irrecevables endéans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande.

Si la demande est recevable, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale examine si la demande satisfait aux conditions mentionnées ci-dessus. Le Ministre de l’Emploi se prononce, dans un délai de septante jours calendrier suivant la réception de la demande, sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance prend cours le jour de la publication de l’arrêté ministériel au Moniteur belge.

Si la demande vise au renouvellement de la reconnaissance comme centre touristique, le Collège des Bourgmestre et Echevins doit introduire sa demande auprès du Ministre de l’Emploi, à l’adresse du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, au plus tard septante jours calendrier avant l’expiration de la reconnaissance. Cette demande doit satisfaire aux conditions de recevabilité précisées ci-dessus et est traitée conformément à la procédure décrite ci-dessus. En cas de renouvellement accepté par le Ministre, la reconnaissance prend cours le jour de l’échéance de la reconnaissance précédente.

Un arrêté royal peut autoriser que les travailleurs soient occupés durant 12 dimanches par an sans qu’il puisse en aucun cas être fait usage de cette dérogation plus de quatre semaines consécutives (art. 15 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail) :

  • dans les industries qui s’exercent seulement pendant une partie de l’année ou qui sont exploitées d’une manière plus intense en certaines saisons;
  • dans les industries qui s’exercent en plein air et dans lesquelles le travail peut être entravé par des intempéries.

L’employeur qui fait usage de cette dérogation doit en avertir dans les 24 heures l’inspecteur-chef de district de la Direction générale Contrôle des Lois sociales.

Quelques arrêtés royaux, pour des secteurs déterminés, ont été adoptés sur base de cet article 15.

Dérogations applicables aux travail organisé en équipes successives

Les travailleurs qui effectuent un travail en équipes successives peuvent être occupés le dimanche à condition que leur travail soit interrompu une fois par semaines pendant 24 heures consécutives dont 18 au moins coïncident avec le dimanche (art. 17 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail).

Cela signifie que les travailleurs de la dernière équipe de la semaine peuvent poursuivre le travail au plus tard jusque 6 heures du matin le dimanche. Les travailleurs de la première équipe de la semaine suivante ne peuvent quant à eux commencer à travailler qu’au plus tôt le dimanche à 18 heures. Il est par ailleurs impossible qu’un travailleur de la dernière équipe qui a terminé le travail à 6 heures le dimanche matin le reprenne déjà le soir même à 18 heures. Il pourra reprendre le travail au plus tôt le lundi matin à 6 heures.

Repos compensatoire pour une prestation effectuée le dimanche

Les travailleurs qui sont occupés le dimanche ont droit à un repos compensatoire au cours des 6 jours qui suivent ce dimanche, à l’exception toutefois des travailleurs qui travaillent dans le cadre d’un régime de travail organisé en équipes successives.

Il s’agit d’un repos non rémunéré vu que le jour de repos hebdomadaire normal ne doit pas non plus être rémunéré. Le jour de repos ne doit pas nécessairement coïncider avec un jour de travail du travailleur : ce repos peut coïncider avec un jour au cours duquel il n’est habituellement pas travaillé dans l’entreprise (la plupart du temps, le samedi).

Le repos compensatoire ne peut pas coïncider avec le jour de repos compensatoire accordé dans le cadre de la loi du 4 janvier 1974 sur les jours fériés, ni avec un jour de repos compensatoire accordé dans le cadre de l’article 26 bis de la loi du 16 mars 1971sur le travail. Suite à une réponse du Ministre de l’Emploi et du Travail à une question parlementaire, il semble par ailleurs que le repos compensatoire ne peut pas non plus coïncider avec un jour durant lequel le travailleur n’aurait pas été occupé mais pour lequel il aurait néanmoins eu droit à une rémunération (tel un jour férié, un jour de vacances annuelles ou un jour de petit chômage).

La durée du repos compensatoire est fixée forfaitairement à l’article 16 de la loi du 16 mars 1971sur le travail. Lorsque le travail du dimanche a duré plus de quatre heures, le repos compensatoire doit être d’une journée entière et lorsque le travail du dimanche n’a pas dépassé quatre heures, le repos doit être d’une demi-journée accordée soit avant, soit après 13 heures et la durée du travail ce jour là ne peut dépasser 5 heures.

Un arrêté royal pris après avis de l’organe paritaire (commission paritaire, sous-commission paritaire ou Conseil national du Travail) peut déterminer un autre régime de repos compensatoire, mais la durée du repos ne peut être modifiée à moins de fixer cette durée à la durée réelle du travail effectivement réalisé le dimanche.

Le repos compensatoire ne doit pas être accordé lorsqu’une équipe cesse de travailler le dimanche matin à 6 heures ou reprend le travail le dimanche soir à 18 heures.
En effet, les travailleurs qui effectuent un travail en équipesont, dans ce cas, l’assurance que la période de repos sera de 24 heures consécutives, dont 18 a
u moins coïncideront avec le dimanche (voir ci-dessus).

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