De notre correspondant FO :
Paris, le 17 Décembre 2007
Monsieur le Député,
Nous venons vers vous pour vous communiquer quelques éléments, que vous n’avez peut-être pas encore en votre possession, en relation avec l’amendement présenté par Madame DEBRE au Sénat le 13 décembre.
Cet amendement au projet de loi CHATEL sur la consommation est présenté sous la forme d’un article additionnel à l’article L. 221-9 du code du travail, que vous trouverez ci-après.
Comme vous pourrez le constater, cet article ne prévoit ni contrepartie financière, ni volontariat.
Madame DEBRE argue que la convention collective du NEGOCE DE L’AMEUBLEMENT prévoit le volontariat et la majoration des dimanches travaillés. En fait l’article 33 de ladite convention prévoit une majoration de 100 % et un repos compensateur, pour tout travail exceptionnel du dimanche dans le cadre des dérogations prévues au code du travail. Il s’agit bien là de l’article L. 221-19 du code du travail qui vise les cinq dérogations exceptionnelles au repos dominical dans le secteur du commerce. L’argument de Madame DEBRE n’en est donc pas un.
Si cet amendement était adopté il serait contraire au slogan du Président de la République « travailler plus pour gagner plus ».
Ce n’est pas que notre organisation syndicale soutienne ces propos du Président mais nous avons de plus en plus de mal à voir de la cohérence dans tous ces amendements, projets de loi ou proposition de loi qui se contrarient les uns les autres.
La dangerosité de cet amendement réside également dans le fait qu’il pourrait s’étendre à d’autres branches du commerce sans que les salariés bénéficient d’avantages sociaux liés à ces ouvertures dominicales et sans pouvoir en aucun cas refuser de travailler le dimanche, qui perdrait de ce fait, son caractère structurant pour la vie familiale, associative et citoyenne.
Pour notre organisation syndicale, nous tenons à vous rappeler notre opposition à tout projet de loi qui libéraliserait le travail dominical et qui contraindrait légalement les salariés sachant qu’aujourd’hui c’est l’aspect financier qui les contraint le plus. Il est d’ailleurs à noter que dans la convention collective précitée 7 niveaux de la grille de salaires minima sont en dessous du SMIC et que nous avons dû faire appel au Ministère pour contraindre les employeurs de la branche à reprendre les négociations.
Nous vous remercions de l’attention que vous avez porté à notre courrier et espérons que vous le prendrez en compte dans les prochains débats concernant cet important sujet.
Nous vous adressons, Monsieur le Député, nos salutations respectueuses.
Françoise NICOLETTA
Secrétaire fédéral Responsable du Commerce
Travail de nuit, des jours fériés, et exceptionnel du dimanche.
- – Si par suite de circonstances exceptionnelles un salarié est appelé à travailler de nuit (soit entre 22 heures et 6 heures) les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 % (les jeunes salariés de moins de 18 ans ne peuvent travailler entre 22 heures et 6 heures du matin) (1).
B. – Pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l’interdiction légale) conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu’un repos équivalent aux heures travaillées le dimanche
Pour les salariés rémunérés à la commission ou au rendement, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal au double de la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels.
C. – La fête du travail du 1er Mai est obligatoirement chômée et payée.
Trois jours fériés légaux parmi ceux ci-après énumérés :
– jour de l’An (1er janvier) ;
– lundi de Pâques ;
– fête de la Victoire (8 Mai) ;
– Ascension ;
– lundi de Pentecôte ;
– fête nationale (14 Juillet) ;
– Assomption (15 août) ;
– Toussaint (1er novembre) ;
– anniversaire de l’Armistice (11 Novembre) ;
– Noël (25 décembre),
seront chômés et payés. Dans les établissements de plus de 20 salariés, un jour férié supplémentaire est chômé. Dans les établissements de plus de 30 salariés, 2 jours fériés supplémentaires sont chômés. Avant le 1er février de l’année, les jours fériés chômés (3, 4 ou 5) seront déterminés par l’employeur après consultation des représentants du personnel.
- Le travail les autres jours fériés donneront lieu à une majoration de 50 % du salaire horaire effectif réel gagné dans le mois hors travaux exceptionnels.
Pour les salariés rémunérés à la commission ou au rendement, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal à une fois et demi la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels.
(Partie Législative)
1. Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
2. Hôtels, restaurants et débits de boissons ;
3. Débits de tabac ;
4. Magasins de fleurs naturelles ;
5. Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;
6. Etablissements de bains ;
7. Entreprises de journaux et d’information ;
8. Entreprises de spectacles ;
9. Musées et expositions ;
10. Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;
11. Entreprise d’éclairage et de distribution d’eau et de force motrice ;
12. Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ;
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nbsp; 13. Entreprises d’émission et de réception de télégraphie sans fil ;
14. Espaces de présentation et d’exposition permanente dont l’activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services.
Un décret en Conseil d’Etat énumère les autres catégories d’établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative) Article L221-19
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 44 V Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire (ou du préfet, s’il s’agit de Paris) pris après avis des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an.
Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d’un repos compensateur et d’une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d’un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d’une journée de travail si l’intéressé est payé à la journée. L’arrêté municipal (ou préfectoral, s’il s’agit de Paris) détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête. NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. |