L'ancienne version du Code du Travail

Pour la culture, l’ancienne version du Code du Travail pour ce qui concerne le repos dominical.

Ces dispositions ont été abrogées le 12 mars 2007

CODE DU TRAVAIL

Partie Législative

Chapitre 1 : Repos hebdomadaire

Article L221-1

(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 31 Journal Officiel du 17 janvier date d’entrée en vigueur 1er Février 1982)

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux personnes occupées dans les établissements mentionnés à l’alinéa 1er de l’article L. 200-1.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnels des chemins de fer dont les repos font l’objet de règles spéciales . Elles s’appliquent au personnel des entreprises de navigation intérieure selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article L221-2

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)

Il est interdit d’occuper plus de six jours par semaine un même salarié.

Article L221-3

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)

Les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas vis-à-vis de leur maître à aucun travail de leur profession les dimanches.

Pour les établissements non mentionnés à l’article L. 200-1, si l’apprenti est obligé, par suite de conventions ou conformément à l’usage de ranger l’atelier les dimanches, ce travail ne peut pas se prolonger au-delà de 10 heures du matin.

Article L221-4

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 7 art. 18 3° Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l’article L. 220-1.

Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel dans le cadre d’un enseignement alterné ou d’un cursus scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.

Lorsque les caractéristiques particulières de l’activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les jeunes libérés de l’obligation scolaire, sous réserve qu’ils bénéficient d’une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d’accord, un décret en Conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l’inspecteur du travail.

Article L221-5

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche .

Article L221-5-1

(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 11 Journal Officiel du 17 janvier date d’entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 15 Journal Officiel du 20 juin 1987)(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 19 I, II, III Journal Officiel du 5 janvier 1991)

Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l’aide d’un personnel d’exécution composé de deux groupes dont l’un a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation s’applique également au personnel nécessaire à l’encadrement de l’équipe de suppléance.

L’utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou à l’autorisation de l’inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent.

La convention ou l’accord collectif étendu prévu au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions concernant :

1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;

2° Les modalités d’exercice du droit des salariés de l’équipe de suppléance d’occuper un emploi autre que de suppléance.

La rémunération de ces salariés est majorée d’au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé .

A défaut de convention ou d’accord collectif étendu, un décret en Conseil d’Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée.

*Nota – Code du travail R262-1 : Sanctions pénales.*

*Nota – Loi 91-1 du 3 janvier 1991 art. 19 IV : les dispositions des alinéas 3 à 5 (1° et 2°) ne sont pas applicables aux conventions ou accords conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi.*

Article L221-6

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

Lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche , de tout le personnel d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement , le repos peut être donné, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement suivant l’une des modalités ci-après :

a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l’établissement ;

b) Du dimanche midi au lundi midi ;

c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ;

d) Par roulement à tout ou partie du personnel.

Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie et des syndicats d’employeurs et de travailleurs intéressés de la commune.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels.

Article L221-7

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

L’autorisation accordée à un établissement en vertu de l’article précédent peut être étendue aux établissements de la même localité faisant le même genre d’affaires, s’adressant à la même clientèle, et compris dans la même classe de patente, une fraction d’établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement.

Les autorisations accordées en vertu de l’article précédent à plusieurs ou à la totalité des établissements d’une même localité faisant le même genre d’affaires, s’adressant à la même clientèle et compris dans la même classe de patente peuvent être toutes retirées lorsque la demande en est faite par la majorité des établissements intéressés.

Les décisions d’extension et de retrait sont prises après qu’il ait été procédé aux consultations prévues à l’article L. 221-6.

Article L221-8

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

Les recours pour excès de pouvoir présentés devant les tribunaux administratifs contre les décisions prévues aux articles L. 221-6 et L. 221-7 ont un effet suspensif.

Article L221-8-1

(inséré par Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 a
rt. 44 I Journal Officiel du 21 décembre 1993)

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 221-6, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d’activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel.

La liste des communes touristiques ou thermales concernées est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente est délimité par décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal.

Les autorisations nécessaires sont accordées par le préfet après avis des instances mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 221-6.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

Article L221-9

(Décret n° 75-493 du 11 juin 1975 Journal Officiel du 20 juin 1975)

(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 44 IV Journal Officiel du 21 décembre 1993)

Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :

1. Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;

2. Hôtels, restaurants et débits de boissons ;

3. Débits de tabac ;

4. Magasins de fleurs naturelles ;

5. Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;

6. Etablissements de bains ;

7. Entreprises de journaux et d’information ;

8. Entreprises de spectacles ;

9. Musées et expositions ;

10. Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;

11. Entreprise d’éclairage et de distribution d’eau et de force motrice ;

12. Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ;

13. Entreprises d’émission et de réception de télégraphie sans fil ;

14. Espaces de présentation et d’exposition permanente dont l’activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services.

Un décret en Conseil d’Etat énumère les autres catégories d’établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement.

Article L221-10

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 16 Journal Officiel du 20 juin 1987)

(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 44 II Journal Officiel du 21 décembre 1993)

Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement ;

1. Les industries où sont mises en oeuvre les matières susceptibles d’altération très rapide ;

2. Les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication.

3. Les industries ou les entreprises industrielles dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou accord d’entreprise prévoit la possibilité d’organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques. A défaut de convention ou d’accord collectif étendu ou de convention ou d’accord d’entreprise, un décret en Conseil d’Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée.

Un décret en Conseil d’Etat fixe la nomenclature des industries comprises dans les deux premières catégories ci-dessus définies.

Article L221-11

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

Les modalités d’application du repos hebdomadaire aux spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues dans les usines à feu continu ou à marche continue, sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat. Les repos auxquels ces spécialistes ont droit peuvent être en partie différés sous réserve que, dans une période donnée, le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que chaque salarié ait le plus possible de repos le dimanche.

Le décret en Conseil d’Etat énumère les fabrications ou opérations auxquelles s’applique cette dérogation et détermine, pour chacune d’elles, la durée maximale de la période ci-dessus.

Article L221-12

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

En cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution des travaux urgents.

Cette faculté de suspension s’applique non seulement aux salariés de l’entreprise où les travaux urgents sont nécessaires, mais aussi à ceux d’une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première. Dans cette seconde entreprise chaque salarié doit jouir d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. Il en est de même pour les salariés de la première entreprise préposés habituellement au service d’entretien et de réparation.

Article L221-13

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

Dans tout établissement industriel ou commercial qui a le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, au graissage et à la visite des transmissions, au nettoyage des locaux industriels, aux soins à donner aux chevaux et généralement à tous les travaux d’entretien qui doivent être faits nécessairement le jour de repos collectif et qui sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail.

Au cas où le repos hebdomadaire a été réduit en vertu de l’alinéa précédent, un repos compensateur doit être donné à raison d’une journée entière pour deux réductions d’une demi-journée.

Article L221-14

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

Les dérogations au repos hebdomadaire prévues par les articles L. 221-12 et L. 221-13, ne sont pas applicables aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et aux femmes.

Article L221-15

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

Les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné doivent avoir un repos compensateur.

La dérogation au repos hebdomadaire prévue par le présent article n’est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et aux filles mineures.

Article L221-16

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

Un décret en Conseil d’Etat détermine les établissements de vente de denrées alimentaires au détail où le repos peut être donné le dimanche à partir de midi avec un repos compensateur, par roulement et par semaine, d’un autre après-midi pour les salariés âgés de moins de vingt et un
ans logés chez les employeurs et par roulement et par quinzaine, d’une journée entière pour les autres salariés.

Article L221-16-1

(inséré par Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 10 Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)

L’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-16 ou en infraction aux articles 41 (a et b) et 105 (i) du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Le président du tribunal peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.

Article L221-17

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)(Loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 art. 9 Journal Officiel du 21 janvier 1992)

Lorsqu’un accord est intervenu entre les syndicats d’employeurs et de travailleurs d’une profession et d’une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées.

Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d’une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en application de l’arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées.

Article L221-18

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

La fermeture prévue à l’article précédent ne s’applique pas aux stands des exposants dans l’enceinte des expositions, foires ou salons figurant sur une liste déterminée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, par arrêté pris de concert entre les ministres chargés du travail et du commerce.

Ne peuvent figurer sur la liste prévue à l’alinéa précédent que les manifestations dont la durée n’excède pas trois semaines et qui sont organisées par des établissements publics, reconnus d’utilité publique ou ayant obtenu, pendant cinq années consécutives , le patronage du ministre chargé du commerce.

Les exposants admis à bénéficier des dispositions ci-dessus peuvent accorder le repos hebdomadaire à leur personnel dans les conditions prévues par les articles L. 221-9 et L. 221-10.

Article L221-19

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 44 V Journal Officiel du 21 décembre 1993)

Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire (ou du préfet, s’il s’agit de Paris) pris après avis des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an .

Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d’un repos compensateur et d’une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d’un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d’une journée de travail si l’intéressé est payé à la journée. L’arrêté municipal (ou préfectoral, s’il s’agit de Paris) détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.

Article L221-20

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

L’emploi de travailleurs le jour de repos hebdomadaire aux travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations est autorisé dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que ceux dans lesquels leur durée du travail peut être prolongée pour les mêmes travaux en vertu des décrets déterminant les conditions d’application des dispositions législatives relatives à la durée du travail.

Article L221-21

(Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 art. 63 II Journal Officiel du 10 janvier 1985)

Un décret en Conseil d’Etat détermine les industries ne fonctionnant que pendant une partie de l’année dans lesquelles le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l’article L. 221-11 pour les usines à feu continu ou à marche continue, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours par mois, autant que possible le dimanche.

Les établissements qui appartiennent aux branches d’activité à caractère saisonnier déterminées par décret et qui n’ouvrent en tout ou partie que pendant une période de l’année peuvent bénéficier de la même dérogation.

Article L221-22

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

Les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail et qui sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat peuvent suspendre le repos hebdomadaire de leur personnel deux fois au plus par mois et sans que le nombre de ces suspensions dans l’année soit supérieur à six .

Les heures de travail ainsi effectuées le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme heures supplémentaires et imputées sur le crédit d’heures supplémentaires prévu par les décrets déterminant les conditions d’applications des dispositions législatives relatives à la durée du travail.

Article L221-23

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

Un décret en Conseil d’Etat établit la nomenclature des industries particulières qui doivent être comprises dans les catégories générales énoncées aux articles L. 221-20, L. 221-21 et L. 221-22 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes.

Article L221-24

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

Les décrets en Conseil d’Etat prévus par les articles L. 221-11, L. 221-16, L. 221-21, L. 221-22 et L. 221-23 sont pris dans les formes prévues à l’article L. 212-2 pour les décrets qui déterminent les conditions d’application des dispositions législatives relatives à la durée du travail.

Article L221-25

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

Dans les établissements de l’Etat ainsi que dans ceux où sont exécutés des travaux pour le compte de l’Etat et dans l’intérêt de la défense nationale le repos hebdomadaire peut être temporairement suspendu par les ministres intéressés.

Article L221-26

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur
le 23 novembre)

Des décrets en Conseil d’Etat organisent le contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou qu’il soit organisé par roulement.

Ils déterminennt également les conditions du préavis qui doit être adressé à l’inspecteur du travail par le chef de tout établissement qui bénéficie des dérogations.

Article L221-27

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

Les chambres de discipline dont relèvent les offices ministériels assurent, sous le contrôle du parquet, l’application du présent chapitre aux clercs, commis et employés des études et greffes dans ces offices.

 

 

http://lexinter.net/Legislation5/repos_hebdomadaire.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE DU TRAVAIL

Partie réglementaire

Article R221-1

(Décret nº 94-396 du 18 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1994)

Lorsqu’un établissement veut bénéficier de l’une des exceptions à l’attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l’article L. 221-6 et à l’article L. 221-8-1, il est tenu d’adresser une demande au préfet du département.

Les avis prévus auxdits articles doivent être donnés dans le délai d’un mois.

Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu’il notifie dans la huitaine.

 

 

Article R221-3

(Décret nº 78-1003 du 4 octobre 1978 Journal Officiel du 12 octobre 1978)

(inséré par Décret nº 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 279 Journal Officiel du 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)

Pour l’application des dispositions relative à l’aide juridictionnelle et aux commissions ou désignations d’office, la profession d’avocat est admise, en application de l’article L. 221-9, à donner le repos hebdomadaire, par roulement, aux avocats salariés.

 

 

Article R221-4

Les établissements énumérés ci-après sont admis, en application des articles L. 221-9 et L. 221-10 à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé aux travaux spécifiés dans le tableau suivant :

Abattoirs.

Accumulateurs électriques (fabriques d’) : Formation des plaques et surveillance des fours de fusion du plomb.

Acide azotique monohydraté (fabrique d’).

Acide arsénieux (fabriques de l’) : Conduite des fours.

Acide carbonique liquide (fabriques d’).

Acide chlorhydrique (fabriques d’).

Acides résiduels de la fabrication des produits nitrés (établissements traitant les).

Acide sulfurique (fabriques d’).

Agglomérés de charbon (fabriques d’).

Air comprimé (chantiers de travaux à l’) : Production et soufflage de l’air comprimé.

Alcools (voir distillation).

Alun (établissements traitant les minerais d’) : Conduite des fours et des appareils de lessivage.

Amidonneries : Opérations de séchage et de décantation.

Ammoniaque liquide (fabriques d’).

Arrosage, balayage, nettoyage et enlèvement des ordures ménagères (entreprises d’).

Banques et établissements de crédit : Service de garde.

Bauxite (traitement de la) : Conduite des fours et des appareils de dissolution, de carbonatation et de purification.

Beurreries industrielles : Traitement du lait.

Bioxyde de baryum (fabriques de).

Bleu outremer (fabriques de) : Conduite des fours.

Bougies (fabriques de) : Préparation des acides gras.

Boyauderies, triperies, cordes à boyau (fabriques de).

Brasseries (fabriques de bière).

Cabinets publics d’aisance et de toilette.

Câbles électriques (fabriques de) : Travaux d’isolation et conduite des étuves.

Caisses d’épargne.

Camphre (fabriques de) : Raffinage.

Carbure de calcium (fabriques de) : (voir four électrique).

Caséine (fabriques de).

Celluloïd (fabriques de).

Céramique (industrie) : Séchage des produits et conduite des fours.

Chamoiseries : Traitement des peaux fraîches.

Chauffage (entreprises de).

Chaux, ciments, plâtres (fabriques de) : Conduite des fours.

Chlore et produits dérivés (fabriques de).

Chlorydrate d’ammoniaque (fabriques de) : Sublimation.

Cidre (établissements industriels pour la fabrication du).

Coke (fabriques de) : Conduite des fours.

Colles et gélatines (fabriques de) : Traitement des matières premières ; conduite des autoclaves et des séchoirs.

Conserves alimentaires (fabriques de).

Corps gras (industrie de l’extraction des).

Corroieries : Travaux de séchage.

Cossetes de chicorée (sécheries de) : Conduite des fours.

Cuirs vernis (fabriques de) : Conduite des étuves.

Cyanamide calcique (fabrication de la) : Préparation de l’azote pur, broyage du carbure, azotation du carbure broyé.

Cyanures alcalins (fabriques de).

Délainage des peaux de mouton (industrie du) : Travaux d’étuvage.

Désinfection (entreprise de).

Distillation du bois (usines de) : Conduite des fours et appareils.

Distillation et rectification des produits de la fermentation alcoolique (usines de).

Distribution de carburants et lubrifiants pour automobiles (postes de).

Dolomie (établissements traitant la) : Conduite des fours.

Dynamite (fabriques de).

Eau oxygénée (fabriques d’).

Electricité (fabriques de charbon pour l’) : Cuisson des charbons.

Electrolyse de l’eau (établissements pratiquant l’) : Conduite des appareils.

Engrais animaux (fabriques d’) : Transport et traitement des matières.

Equarrissage (entreprises d’).

Etablissements industriels et commerciaux : Service de transport pour livraisons. Service préventif contre l’incendie. Soins aux chevaux et animaux de trait. Travaux de désinfection.

Ether (fabriques d’).

Expédition, transit et emballage (entreprises d’).

Extraits tannants et tinctoriaux (fabriques d’).

Fécule (fabriques de).

Fer et fonte émaillés (usines de) : Service des fours de fabrication.

Feutres pour papeterie (fabriques de) : Conduite des foulons.

Fleurs naturelles (établissements de commerce en gros des).

Fours électriques (établissements employant les) : Travaux effectués à l’aide des fours électriques.

Froid (usines de production du).

Fromageries industrielles.

Galvanisation et étamage du fer (Etablissements pratiquant la) : Conduite des fours.

Garages : Services du garage : Réparations urgentes de véhicules.

Glace (fabriques de) : Fabrication et doucissage des glaces.

Glaces (fabriques de).

Glycérine (distillation de la).

Goudron (usines de distillation du).

Huiles de schiste (usines de distillation des).

Hydrauliques (établissements utilisant les forces) : Opérations commandées par les forces hydrauliques.

Indigo (teinturerie à l’) Iode (fabriques d’).

Kaolin (établissements de préparation du) : Service des fours.

Lait (établissements industriels pour le traitement du).

Laminoirs et tréfileries de tous métaux.

Protection des métaux en continu (industrie de la).

Levure (fabriques de).

Litharge (fabriques de) : Service des fours.

Machines agricoles (ateliers de réparations de) : Réparations urgentes de machines agricoles.

Malteries : Opération de maltage.

Marée (établissements faisant le commerce de la).

Margarine (fabriques de).

Maroquinerie (voir mégisseries).

Matières colorantes artificielles dérivées du goudron de houille (fabrique de).

Matières plastiques (industrie des) : Conduite des extrudeuses en continu.

Mégisserie et maroquineries : Mise à l’
eau des peaux, levage des pelains et des confits, conduite des étuves.

Métaux (usines de production des).

Minium (fabriques de) : Service des fours.

Minoterie et meunerie.

Moulinage de fils de toute nature : Surveillance de la marche des machines de moulinage.

Moulins à vent.

Noir animal (fabriques de) : Conduite des fours de cuisson.

Noir d’aniline (fabriques de) : Conduite de l’oxydation dans la teinture.

Noir minéral (fabriques de).

Oxyde d’antimoine (fabriques d’) : Conduite des fours.

Oxyde de zinc (fabriques d’).

Paille pour chapeaux (fabriques de) : Blanchiment de la paille.

Papier, carton et pâtes à papier (fabriques de).

Parfumeries : Extraction du parfum des fleurs.

Peaux fraîches et en poil (dépôts de) : Salage des peaux.

Pelleteries (ateliers de) : Mouillage des peaux.

Pétrole (raffineries de) : Service des appareils de distillation et des appareils à parafiner.

Phosphore (fabriques de).

Photographie (ateliers de) : Prise des clichés.

Plaques, papiers et pellicules sensibles pour la photographie (fabriques de).

Plumes métalliques (fabriques de) : Services des fours.

Poissons (ateliers de salage, saurage et séchage des).

Pompes funèbres (entreprises de).

Produits chimiques organiques par voie de synthèse (fabriques de).

Pruneaux (fabriques de) : Etuvage des prunes.

Salines et raffineries de sel : Conduite des chaudières et des appareils d’évaporisation.

Savonneries.

Sécheries de bois d’ébénisterie : Conduite des feux et de la ventilation.

Sels ammoniacaux (fabriques de) : Conduite des appareils.

Silicates de soude et de potasse (fabriques de).

Silice en poudre (fabrication de la) : Conduite des fours de calcination.

Soude (fabriques de).

Soufre (fabriques de) : Service des fours et sublimation du soufre.

Sucreries : Fabrication et raffinage.

Suifs (fonderies de) : Réception et traitement par l’acide ou le bain-marie.

Sulfates métalliques (fabriques de) : Conduite des appareils.

Sulfate de soude (fabriques de).

Sulfate de carbone (fabriques de).

Sulfure de sodium (fabriques de).

Superphosphates.

Tanneries : Salage des cuirs frais, dessalage des cuirs, levage des pelains et des premières cuves de basserie.

Triperies (voir boyauderies).

Toiles cirées (fabriques de) : Service des séchoirs et étuves.

Véhicules (ateliers de réparation de) : Réparations urgentes.

Verreries et cristalleries : Service des fours.

Vinaigre (fabriques de).

Viscose (fabriques de).

 

 

Article R221-4-1

(inséré par Décret nº 92-769 du 6 août 1992 art. 1 Journal Officiel du 7 août 1992)

Les établissements énumérés ci-après sont admis, en application de l’article L. 221-9, à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé dans les activités spécifiées dans le tableau suivant :

Établissements :

Aéroports (commerces et services situés dans l’enceinte des).

Activités :

Établissements :

Aide et maintien à domicile (services d’).

Activités :

Toutes activités liées à la continuité de l’aide et des soins aux personnes dépendantes.

Établissements :

Ascenseurs, monte-charge, matériels aéraulique, thermique et frigorifique (entreprises d’installation d’).

Activités :

Service de dépannage d’urgence.

Établissements :

Assurance (organismes et auxiliaires d’).

Activités :

Service de permanence pour assistance aux voyageurs et touristes.

Établissements :

Casinos et établissements de jeux.

Activités :

Établissements :

Centres culturels, sportifs et récréatifs. Parcs d’attractions.

Activités :

Toutes activités et commerces situés dans leur enceinte et directement liés à leur objet.

Établissements :

Change de monnaie, traitement des moyens de paiement (établissements de).

Activités :

Activités de change. Service d’autorisation de paiement et d’opposition assurant la sécurité des moyens de paiement.

Établissements :

Enseignement (établissement d’).

Activités :

Service d’internat.

 

Établissements :

Foires et salons ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un agrément, congrès, colloques et séminaires (entreprises d’organisation, d’expositions, d’installation de stands).

Activités :

Organisation des manifestations, expositions, montage et démontage des stands.

Établissements :

Maintenance (entreprise de).

Activités :

Travaux de révision, d’entretien, de réparation, de montage et de démontage, nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente. Travaux de dépannage d’appareils et d’installations domestiques à usage quotidien.

Établissements :

Marchés (entreprises d’installation de/et concessionnaires de droits de place).

Activités :

Installation et démontage des marchés installés sur le domaine public et relevant de l’autorité municipale. Perception des droits de place.

Établissements :

Ouvrages routiers à péages (entreprises d’exploitation d’).

Activités :

Service de péage.

Établissements :

Perception des droits d’auteurs et d’interprètes.

Activités :

Service de contrôle.

Établissements :

Promoteurs et agences immobilières.

Activités :

Bureaux de vente sur les lieux de construction ou d’exposition. Locations saisonnières de meublés liés au tourisme.

Établissements :

Soins médicaux infirmiers et vétérinaires (établissements et services de).

Activités :

Service de garde. Toutes activités liées à l’urgence et à la continuité des soins.

Établissements :

Surveillance, gardiennage (entreprise de).

Activités :

Service de surveillance, de gardiennage et de lutte contre l’incendie.

Établissements :

Syndicats d’initiative et offices de tourisme.

Activités :

Établissements :

Tourisme et loisirs (entreprises ou agences de services les concernant).

Activités :

Réservation et vente d’excursions, de places de spectacles, accompagnement de clientèle.

 

 

Article R221-5

(Décret nº 92-769 du 6 août 1992 art. 2 Journal Officiel du 7 août 1992)

Dans les établissements mentionnés aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1 où sont exercées en même temps d’autres industries ou activités, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s’applique exclusivement aux fabrications, travaux et activités que déterminent les tableaux figurant à ces articles.

 

 

Article R221-6

Outre les catégories d’établissements énumérés à l’article R. 221-4, sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements qui, fonctionnant de jour et de nuit à l’aide d’équipes alternantes auront suspendu, pendant douze heures consécutives au moins chaque dimanche, les travaux autres que ceux mentionnés aux articles L. 221-12 et L. 221-13.

 

 

Article R221-12

Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, en vertu des articles L. 221-12, L. 221-21 et L. 221-22, doit en aviser l’inspecteur du travail immédiatement et, sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail.

Il doit faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension et spécifier le nombre de salariés auxquels elle s’applique.

En outre, dans le cas prévu par l’article L. 221-12,
lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l’avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré au personnel.

Pour les industriels déterminées à l’article L. 221-22, l’avis indique les deux jours de repos mensuels réservés aux salariés.

 

 

Article R221-18

(inséré par Décret nº 84-359 du 7 mai 1984 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1984)

Le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis, en matière de repos hebdomadaire, aux règles prévues par le chapitre 1er du titre II du livre II du présent code (1ère partie Législative).

Toutefois, par dérogation à l’article L. 221-5, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels ci-après :

Personnel de régulation et de mouvement ;

Personnel d’armement ;

Personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.

 

 

Article R221-20

(Décret nº 84-359 du 7 mai 1984 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1984)

(Décret nº 98-148 du 3 mars 1998 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 1998)

Lorsque les nécessités de l’exploitation l’exigent, l’attribution du repos prévu à l’article R. 221-19 peut être différée, sans qu’un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours .

Toutefois, pour le personnel embarqué sur des unités exploitées hors de France sur le réseau fluvial européen, des modalités différentes de celles exposées à l’alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d’entreprise ou d’établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours.

 

 

Article R712-25

Les délégués de la surface visitent les installations et services du jour, dans le but d’en examiner les conditions de sécurité et d’hygiène pour le personnel qui y est occupé et, d’autre part, en cas d’accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit.

Ces délégués sont, en outre, chargés de signaler dans les formes prévues à l’article R. 712-33 ci-après, les infractions aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, la durée du travail et le repos hebdomadaire, relevées par eux au cours de leurs visites.

Les délégués exercent les fonctions de délégué du personnel telles qu’elles sont définies au titre II du livre IV du présent code.

 

 

http://lexinter.net/Legislation5/repos_hebodmadaire_decrets.htm

 

 

 

 

 

LOI RELATIVE A

LA REDUCTION NEGOCIEE

DU TEMPS DE TRAVAIL

LOI no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1)

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC en date du 13 janvier 2000 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

[…]

 

 

Chapitre II

Répartition et aménagement du temps de travail

Article 8

I. – L’article L. 212-8 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-8. – Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas en moyenne trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1 600 heures au cours de l’année. La durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l’article L. 222-1. La convention ou l’accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.

« Les conventions ou accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par les deuxièmes alinéas des articles L. 212-1 et L. 212-7.

« Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la convention ou l’accord, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 et ne s’imputent pas sur les contingents annuels d’heures supplémentaires prévus à l’article L. 212-6.

« Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l’accord, ainsi que, à l’exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale selon la règle définie au premier alinéa et, en tout état de cause, de 1 600 heures.

« Les conventions et accords définis par le présent article doivent fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les modalités de recours au travail temporaire, les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation, ainsi que le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.

« Le programme de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le chef d’entreprise communique au moins une fois par an au comité d’entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l’application de la modulation.

« Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l’accord collectif lorsque les caractéristiques particulières de l’activité, précisées dans l’accord, le justifient. Des contreparties au bénéfice du salarié doivent alors être prévues dans la convention ou l’accord.

« Les modifications du programme de la modulation font l’objet d’une consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

« La convention et l’accord définis par le présent article fixent les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés et organisent, le cas échéant, l’activité des salariés selon des calendriers individualisés. Dans ce cas, la convention ou l’accord doit préciser les conditions de changement des calendriers individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée ainsi que la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents.

« Les conventions et accords définis par le présent article peuvent prévoir qu’ils sont applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, ou à certaines catégories d’entre eux.

« Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction
de la durée de travail que le salarié devait effectuer. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 212-8-5 du même code, les mots : « tel que mentionné à l’article L. 212-2-1, au onzième alinéa (2o) de l’article L. 212-5 ou à l’article L. 212-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 212-7-1 et L. 212-8 ».

Avant le dernier alinéa du même article L. 212-8-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées. »

III. – L’article L. 212-9 du même code devient l’article L. 212-10. Au premier alinéa de cet article, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 212-5 » sont remplacés par les mots : « aux premier alinéa du I de l’article L. 212-5, cinquième alinéa de l’article L. 212-5-1 et à l’article L. 212-7-1 ».

IV. – Les articles L. 212-2-1, L. 212-8-1, L. 212-8-2, L. 212-8-3 et L. 212-8-4 du même code sont abrogés.

V. – Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. Toutefois, à compter de la date à laquelle la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures, les heures excédant une durée moyenne sur l’année de trente-cinq heures par semaine travaillée Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000 sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code.

Article 9

I. – L’article L. 212-9 du code du travail est ainsi rétabli :

« Art. L. 212-9. – I. – La durée hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l’attribution sur une période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi, d’une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l’article L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ainsi que, à l’exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires auxquelles s’ap pliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

« II. – Une convention ou un accord étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l’année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos. Lorsque la durée du travail constatée excède trente-cinq heures en moyenne sur l’année et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1 600 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires auxquelles s’appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. Ces dispositions sont également applicables aux heures non déjà décomptées à ce titre et qui auraient été effectuées au-delà de trente-neuf heures ou d’un plafond inférieur fixé par la convention ou l’accord.

« La convention ou l’accord détermine les modalités de prise des journées ou des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l’employeur, et, dans la limite de l’année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris. En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l’accord collectif. L’accord précise également les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos. L’accord collectif peut en outre prévoir qu’une partie de ces jours de repos alimente un compte épargne-temps dans les conditions définies par l’article L. 227-1.

« Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. »

II. – L’article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail est abrogé. Toutefois, les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement dudit article et applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur.

Article 10

Après l’article L. 221-16 du code du travail, il est inséré un article L. 221-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-16-1. – L’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-16 ou en infraction aux articles 41 (a et b) et 105 (i) du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

« Le président du tribunal peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. »

 

 

http://lexinter.net/Legislation3/repartition_et_amenagement_du_temps_de_travail.htm

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