Mémoire en réplique

présenté le 28 avril 2006

RG : 0603294/3-2

MÉMOIRE EN RÉPLIQUE

 

POUR :

 

1°)- La FÉdÉration Nationale de l’Habillement, NouveautÉ et Accessoires, Syndicat National, dont les statuts ont été déposés à la Préfecture de la Seine, le 11 janvier 1938 et inscrits sous le numéro 7840, modifiés les 24 janvier 1945 et 19 mai 1992, dont le siège social est situé à (75010) PARIS, 9, rue des Petits Hôtels, représentée par son Président.

 

2°)- LA CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L’HABILLEMENT, NOUVEAUTÉ ET ACCESSOIRES DE LA RÉGION PARISIENNE, Syndicat Régional constitué conformément à la Loi du 21 mars 1884 complétée par la Loi du 12 mars 1920 dont les statuts ont été déposés à la Préfecture de la Seine, le 11 janvier 1938 inscrits sous le numéro 10925 et modifiés le 25 mai 1992, dont le siège Social est situé à (75010) (75010) PARIS, 9, rue des Petits Hôtels, représentée par son Président.

 

3°)- LE SYNDICAT FÉDÉRATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC – CSFV), Syndicat National, dont le siège social est situé à (75010) PARIS, 197, rue du Faubourg Saint-Martin, représenté par son Secrétaire Général, dûment habilité à cet effet.

 

4°)- L’UNION DÉPARTEMENTALE C.F.T.C. PARIS, Syndicat Régional, représentée par son Président.

 

Représentés par Maître Thierry DOUEB, Avocat au Barreau de PARIS, domicilié à (75017) PARIS, 90, Avenue Niel

Tél. : 01.56.21.13.13 / 11      Fax. : 01.56.21.13.14        Vestiaire : C. 1272

 

CONTRE :

 

1°)- La S.N.C. « SOCIÉTÉ DES MAGASINS LOUIS VUITTON FRANCE » dont le siège social est situé 2, rue du Pont-Neuf à PARIS (1er) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

 

2°)- La S.A. « LOUIS VUITTON MALLETIER » dont le siège social est situé 2, rue du Pont-Neuf à PARIS (1er) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

 

Ayant pour avocat la SCP Alain MONOD-Bertrand COLIN, Avocat aux Conseils

 

EN PRÉSENCE DE :

 

Monsieur le PRÉFET DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE, PRÉFET DE PARIS, Officier de la Légion d’Honneur.

 

OBJET : RECOURS EN ANNULATION EXERCÉ À L’ENCONTRE DE :

 

  • Arrêté Préfectoral du 12 octobre 2005 accordant aux Sociétés SNC Société des Magasins Louis Vuitton France et SA Louis Vuitton Malletier une autorisation pour déroger aux dispositions de l’article L. 221-5 du Code du Travail en vertu des dispositions de l’article L. 221-8-1 du même Code (PIÈCE N° 1)
  • Arrêté Préfectoral n° 2005-362-2 du 28 décembre 2005 accordant aux Sociétés « SNC SOCIÉTÉ DES MAGASINS LOUIS VUITTON FRANCE » et « SA LOUIS VUITTON MALLETIER » une autorisation pour déroger aux dispositions de l’article L. 221-5 du Code du Travail en vertu des dispositions de l’article L. 221-8-1 du même Code (PIÈCE N° 2)

Le mémoire en défense des Sociétés défenderesses appelle les quatre observations suivantes :

1. Sur le défaut de consultation des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés

  • Si le législateur a exigé la consultation des syndicats salariés et employeurs « intéressés », c’est afin :

     

    • De protéger les salariés qui vont travailler le dimanche ; 
    • Et que Monsieur le Préfet de Paris reçoivent UN AVIS ÉCLAIRÉ sur la situation économique de la ou les branche(s) d’activité considérée(s) et SUR LES INCIDENCES CONCURRENTIELLES DE CETTE DÉROGATION SUR LES COMMERCES PARISIENS.
  • Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 221-8-1 du Code du Travail, le Préfet de PARIS devait, donc, consulter les syndicats d’employeurs et de salariés signataires des conventions collectives du :

      • * commerce de détails d’articles de maroquinerie et de voyages ; 
      • * commerce de détails d’articles de prêt à porter homme et femmes ;
      • * commerce de détail d’articles chaussants ;
      • * commerce de détails de bijoux ;
      • * commerce de détails de livres (PIÈCE N° 29) ;
      • * et des Galeries d’exposition.
  •  

    Or, il est incontestable que la Préfecture de PARIS n’a pas consulté les syndicats employeurs représentatifs des commerces de détails d’articles de prêt à porter (1.1.), des articles chaussants (1.2.), des bijoux (1.3) des livres (1.4) et des galeries d’exposition(1.5). Ces carences, contrairement aux affirmations des bénéficiaires de la dérogation ne peuvent être couvertes par la consultation d’une confédération nationale d’employeur (1.6).

     

     

    1.1. Les sociétés bénéficiaires de la dérogation se contentent, sans apporter aucun élément donnant foi à leurs allégations, d’affirmer que la Fédération Française de la Couture du prêt à Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode serait le syndicat d’employeurs matériellement intéressé.

     

    1.1.1. Tout d’abord, les sociétés bénéficiaires de la dérogation contestée n’apportent aucun élément de preuve contredisant leurs propres déclarations contenues dans leur demande d’autorisation d’extension de leurs surfaces commerciales indiquant que leur secteur d’activité de prêt à porter correspondait au « Commerce de détail d’habillement, 52.4 C » (PIÈCE N° 19).

     

    La Préfecture de Police devait, donc, consulter les syndicats employeurs et salariés signataires de la Convention Collective Nationale “ pour le Commerce de Détail de l’Habillement et des Articles Textiles ” ayant pour code NAF le numéro 52.4 C.

     

    C’est, d’ailleurs, ce qu’elle avait fait en en 1998 (PIÈCES N° 7 & 20).

     

    1.1.2. Ensuite, si par extraordinaire le Tribunal de céans considérait que les sociétés bénéficiaires de la dérogation ne ressortaient pas de la Convention Collective Nationale “ pour le Commerce de Détail de l’Habillement et des Articles Textiles ” ; il ne manquera pas de constater que LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA COUTURE DU PRÊT À PORTER DES COUTURIERS ET DES CRÉATEURS DE MODE EST UNE CONFÉDÉRATION NATIONALE REGROUPANT TROIS SYNDICATS QUI N’A AUCUN ADHÉRENT DIRECT (PIÈCE N° 30).

    À ce titre, elle ne peut être considérée comme un syndicat intéressé au sens des dispositions de l’article L. 221-8 du Code du travail (cf. 1.6).

     

    1.2. De même, le Tribunal de céans constatera que la « Fédération Nationale des Détaillants en Chaussures de France », si
    gnataire de la Convention Collective Nationale des Détaillants en Chaussures (n° 3.008) n’a pas été consulté (PIÈCES N° 31 & 31 Bis).

     

    1.3. De plus, « l’Union Française de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, des Pierres et des Perles », qui représente les bijoutiers auprès des Pouvoirs Publics et qui négocie la convention collective n° 3240 « horlogerie-bijouterie commerce de détail«  n’a pas non plus été consulté par la Préfecture de Paris (PIÈCE N° 32)

     

    1.4. Contrairement à ce qu’affirme de manière péremptoire, la Société « LOUIS VUITTON » (p.10), il est incontestable qu’aucun syndicat d’employeurs et de salariés signataires de la convention collective n° 3252 « Papeterie, Fournitures de bureau, Bureautique et Informatique, Librairie (Commerce de détail) » n’a été consulté.

     

    Ainsi, le « SYNDICAT DE LA LIBRAIRIE FRANÇAISE » qui représente les librairies professionnelles indépendantes auprès des Pouvoirs Publics et qui négocie la convention collective, n’a pas été consulté par la Préfecture de Paris (PIÈCE N° 33)

     

     

    1.5. Les sociétés défenderesses ne peuvent, sans se contredire, mettre en exergue l’existence d’un espace d’exposition de 450 m2 pour tenter de conférer un aspect culturel à leur magasin (p. 18-19) et soutenir que cet espace d’exposition « n’est pas au cœur des activités de la Maison » (p. 11) lorsqu’il s’agit d’apprécier la validité de la procédure de consultation initiée par la Préfecture de PARIS.

     

     

    Le Tribunal de céans constatera que le « COMITÉ PROFESSIONNEL DES GALERIES D’ART«  (PIÈCE N° 34) QUI EST L’ORGANISATION PROFESSIONNELLE EMPLOYEUR CONSULTÉE PAR LA PRÉFECTURE DE PARIS en matière de dérogations à la règle du repos dominicale, ainsi qu’en atteste sa Déléguée Générale Madame Marie-Claire MARSAN :

     

    • « Je vous confirme que NOTRE ORGANISATION PROFESSIONNELLE EST CONSULTÉE ANNUELLEMENT ET CHAQUE FOIS QUE NÉCESSAIRE PAR LA DIRECTION DE L’ACTION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE, SECTION DROIT DU TRAVAIL DE LA PRÉFECTURE DE PARIS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE L. 221-19 DU CODE DU TRAVAIL, RELATIVE À LA DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL » (PIÈCE N° 35)
  • N’A PAS, NON PLUS, ÉTÉ CONSULTÉ.

     

    1.6. Enfin, contrairement à ce qu’affirment les bénéficiaires de la dérogation, la consultation de la Confédération des Commerçants de France ne peut suppléer à l’absence de consultation des syndicats d’employeurs dans les secteurs du prêt à porter, de la vente d’articles chaussants, de bijoux, de livres et pour l’activité d’exposition.

     

    Ainsi, la Cour Administrative d’Appel de NANTES a, suivant arrêt rendu le 9 juin 2005, décidé qu’une confédération patronale – le Mouvement des Entreprises de France (M.E.D.E.F.) – ne pouvait, dans le cadre des procédures de consultation prescrites en matière de dérogation à la règle du repos dominical, être considéré comme une organisation d’employeurs intéressée :

     

    • « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre l’arrêté du 10 juillet 2001 autorisant la société « La Halle aux Vêtements » à ouvrir son magasin les dimanches 2 et 9 septembre 2001, le Maire de la Chapelle Saint-Aubin, parmi les organisations d’employeurs, a consulté le seul mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; qu’en se bornant à cette consultation alors que le MEDEF n’est pas une organisation d’employeurs intéressée au sens des dispositions précitées (art L. 221-19 du Code du Travail) le Maire de la Chapelle Saint-Aubin a entaché son arrêté contesté d’un vice de procédure ». (PIÈCE N° 18)
  •  

    2. Sur le Non respect de la Zone touristique d’affluence exceptionnelle définie par l’arrêté n° 94-717 du 14 octobre 1994

     

    2.1. N’en déplaise aux sociétés bénéficiaires de la dérogation, la boutique « LOUIS VUITTON » est issue de travaux réalisés sur DEUX IMMEUBLES DISTINCTS (PIÈCE N° 3).

     

    2.2. En outre, contrairement à ce qu’affirment les bénéficiaires de la dérogation, il existe bien UNE ENTRÉE SITUÉE 55 AVENUE GEORGES V (p.12).

     

    CETTE ENTRÉE A TOUJOURS EXISTÉ (PIÈCE N° 36) ET A ÉTÉ CONSERVÉ PAR LES DÉFENDERESSES (PIÈCE N° 37).

     

     

    Dans leur DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE Il EST EXPRESSEMENT INDIQUÉ QUE :

     

    • « L’ENTRÉE DE L’IMMEUBLE AU N° 55 DE L’AVENUE GEORGES V EST CONSERVÉE POUR PERMETTRE UN DEUXIÈME ACCÈS AU MAGASIN » (PIÈCE N° 38).
  •  

     

    3. Sur l’erreur matérielle

     

    Les défenderesses prétendent que l’entrée de « L’ESPACE LOUIS VUITTON » située 60 rue de Bassano serait une entrée secondaire et « que cette dernière est parfaitement accessible par un ascenseur » situé au deuxième étage (p.14).

     

    3.1. À titre préliminaire, il convient de relever que les bénéficiaires de la dérogation ne sauraient tirer argument du fait que Monsieur l’Huissier n’est pas entré dans le magasin  » LOUIS VUITTON » afin de se livrer à ses constatations. S’agissant d’un local privé une autorisation judiciaire est indispensable pour lui permettre, en sa qualité d’officier ministériel, de pénétrer dans ce magasin.

     

    3.2. Sur le plan annexé à la demande de permis de construire du 15 janvier 2004 ne figure aucun ascenseur destiné à permettre au public d’accéder au 7ème étage (PIÈCE N° 39).

     

    Seuls sont présents des ascenseurs de bureau et de commerce (montes charge)… qui ne peuvent, à l’évidence, être assimilés à un ascenseur destiné à accueillir du public

     

     

    3.3. « L’ESPACE LOUIS VUITTON » n’est pas intégré au « circuit de vente » du magasin. Il se situe au septième étage, alors que seuls les rez-de-chaussée, premier et deuxième étage sont destinés à la commercialisation des produits de la marque « LOUIS-VUITTON ».

     

    Les clients du magasin « LOUIS-VUITTON » ne doivent pas perturber par les visiteurs de la galerie d’exposition… ce qui explique qu’elle dispose d’une entrée autonome située 60 rue de Bassano, ainsi qu’en atteste :

     

    • Le procès-verbal de constat d’Huissier dressé le 18 Janvier 2006 par la S.C.P. Le MAREC – MAGET – ROUET :
    • « Enfin au 60, RUE DE BASSANO IL Y A L’ENTRÉE DE « L’ESPACE LOUIS VUITTON« 
    • IL Y A UN GRAND PANNEAU QUI EST FIXÉ SUR DES TÔLES DEVANT L’ENTRÉE (photo 32). SA DISPOSITION EST MANIFESTEMENT DUE AU FAIT QU’IL Y A DES TRAVAUX ET QU’À AUCUN AUTRE ENDROIT, UN PANNEAU PUBLICITAIRE PUISSE ÊTRE AFFICHÉ CORRECTEMENT POUR ÊTRE VU PAR DES TIERS (photo 33).
    • LA PORTE DE L’ESPACE EST OUVERTE ET À L’INTÉRIEUR, IL Y A UN GRAND BUREAU D’ACCUEIL SUR LEQUEL IL EST ÉCRIT EN GROSSES LETTRES NOI
      RES « EXPOSITION…
      »
      Et il y a, à la droite, quelques lettres supplémentaires mais je ne peux les lire sans entrer à l’intérieur du bâtiment.
    • Au-dessus de l’entrer, fixé au bâtiment, il y ait une bannière qui flotte dans le vent sur laquelle il est écrit : (photo 34)
    • « Exposition du 12 janvier aux 31 mars 2006 Vanessa Beecroft » (PIÈCE N° 17)
    • Les nombreux articles parus dans la presse (PIÈCE N° 40)
  •  

     

    4. Sur la Violation de l’article L. 221-8-1 du Code du Travail

     

    En désespoir de cause les Sociétés bénéficiaires de la dérogation pratiquent l’emphase en considérant que les :

     

    • « Touristes ne prolongeront pas leur séjour s’ils trouvent la maison « LOUIS VUITTON CHAMPS ÉLYSÉES » fermée le dimanche (…)
    • La fermeture de cet établissement, sur les Champs-Élysées, ne peut, au demeurant, que porter atteint à l’image de Paris » (p. 16)
  • Tant il est vrai que les 44 ans années (1954 à 1997) pendant lesquelles la marque « LOUIS-VUITTON » était absente des Champs-Élysées avait marqué une désaffection de cette Avenue le dimanche et une diminution du nombre de touristes parisien…

     

     

     

    4.1. Sur l’absence de lien entre le motif du classement et les biens mis à la disposition des clients du magasin LOUIS VUITTON

     

    4.1.1. L’article L. 22181 du Code du travail limite l’octroi de dérogations aux établissements qui sont en relation directe avec les motifs de classement de la zone d’ affluence exceptionnelle.

     

    Ainsi, la circulaire n° 945 du 24 mai 1994 du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation du Travail précise que :

     

    « Pourront bénéficier d’une telle dérogation :

     

    • un établissement de vente d’articles de sport et de montagne dans une station de sports d’hiver durant la saison touristique,
    • un commerce de souvenirs et cartes postales dans une zone touristique d’affluence exceptionnelle,
    • un établissement de service de location de matériel de plage dans une commune balnéaire durant la saison estivale,
    • une librairie d’art dans une zone culturelle d’animation permanente, etc. » (PIÈCE N° 41)
  • 4.1.2. L’Avenue des Champs-Élysées a suivant arrêté préfectoral n° 94-717 du 14 octobre 1994, été classé en Zone touristique d’affluence exceptionnelle en raison de son « caractère prestigieux » et « de sa situation au coeur même de la partie historique de la capitale » (PIÈCE N° 21)

     

    En effet, il s’agit d’une Avenue qui s’étend sur 1910 mètres sur 70 mètres de large dont l’implantation des arbres a été décidée en 1640 par LE NÔTRE en 1640.

     

    Ses deux extrémités rappellent deux moments hautement symboliques de L’Histoire de FRANCE :

     

    • L’ABOLITION DE LA MONARCHIE ET INTAURATION DE LA DÉMOCRATIE : exécution de LOUIS XVI ET MARIE ANTOINETTE le 21 janvier 1793, Place de la Concorde
    • La VICTOIRE D’AUSTERLISTZ que célèbre l’Arc de Triomphe.
  • 4.1.3. Dès lors, il est manifeste que les articles proposés à la vente par le magasin « Louis Vuitton », n’ont manifestement aucun lien avec le motif du classement de l’Avenue des Champs-Élysées.

     

    LES ARTICLES DE VOYAGES ET D’ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE – FUSSENT-ILS DE LA MARQUE LOUIS VUITTON – NE SONT PAS LIÉS AUX PARTICULARITÉS HISTORIQUES DE L’AVENUE DES CHAMPS ÈLYSÉES.

     

     

    4.2. Sur l’absence d’activité culturelle

     

    4.2.1. En droit

     

    L’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 14 novembre 2005, Ministre du Travail c/ Barbara Bui NEST PAS DÉFINITIF. Il FAIT L’OBJET D’UN POURVOI EN CASSATION DEVANT LA HAUTE JURIDICTION SOUS LE NUMÉRO DE RECOURS : 289-293

     

    Il est, donc, insusceptible de faire en l’état, jurisprudence définitive, à supposer même, qu’une telle décision puisse s’imposer à un Juge comme un « arrêt de règlement ».

     

     

    En outre, le Tribunal de céans constatera que, compte tenu de l’erreur manifeste d’appréciation dont est entaché cet arrêt, la Préfecture de Paris a décidé de ne pas l’appliquer.

     

    Ainsi, suivant arrêté n° 2006-75-1 du 16 mars 2006, Monsieur le Préfet de Paris a refusé d’accorder à la « S.A.R.L. ABCD » exploitant un magasin de vente d’article de prêt-à-porter, à l’enseigne « SCOT » situé 84 avenue des Champs Élysées une dérogation à la règle du repos dominical demandée sur le fondement de l’article L. 221-8-1 du Code du Travail au motif suivant :

     

    • « CONSIDÉRANT QUE LES PRODUITS VENDUS PAR L’ÉTABLISSEMENT DEMANDEUR (VÊTEMENTS DE PRÊT-À-PORTER POUR HOMMES ET FEMMES) N’ONT PAS POUR OBJET DE FACILITER L’ACCUEIL OÙ LES ACTIVITÉS DE DÉTENTE OU DE LOISIR D’ORDRE CULTUREL, RÉCRÉATIF OU SPORTIVE DU PUBLIC FRÉQUENTANT LA ZONE CONCERNÉE. » (PIÈCE N° 42)
  •  

    4.2.2. En Fait

     

    4.2.2.1. À titre préliminaire

     

    Aux termes du mémoire en défense des Sociétés bénéficiaires de la dérogation, le magasin « LOUIS VUITTON » n’est fréquenté que par des visiteurs.

     

    L’emploi de ce terme ne saurait abuser le Tribunal.

     

    La vocation de l’enseigne « LOUIS VUITTON » est, comme toute société commerciale, de générer un profit. Elle n’est ni une fondation ni une oeuvre philanthropique qui promeut la « culture française » à titre gratuit.

     

    Le fait d’employer des artistes – qui ne font que la promotion de la marque « LOUIS VUITTON » – constitue une technique de marketing commercial éprouvée ainsi que l’a, d’ailleurs, reconnu la société « LOUIS VUITTON MALLETIER » dans sa demande d’autorisation d’urbanisme commercial (PIÈCE N° 25).

     

    Aux termes de l’extrait Kbis annexé à sa demande du permis de construire accordé le 15 janvier 2004 (PIÈCE N° 11), ELLE A POUR ACTIVITÉ :

     

    • « NÉGOCE ET COMMERCIALISATION SOUS TOUTES SES FORMES de bagages, articles de voyage maroquinerie habillement pour hommes et femmes parfums accessoires et plus généralement tous produits de luxe commercialisés ou susceptibles d’être commercialisés par le groupe LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON » (PIÈCE N° 28)
  • ET NON UNE ACTIVITÉ D’ORDRE CULTUREL.

     

     

    4.2.2.2. Le prétendu « parcours culturel et artistique » proposé aux clients de ce magasin est, en réalité, un TRAJET IMPOSÉ AFIN QU’ILS NE QUITTENT CE MAGASIN QU’APRÈS AVOIR APERÇU L’ENSEMBLE DES PRODUITS « LOUIS VUITTON ».

     

     

     

     

     

    En effet, du rez-de-chaussée ils accèdent directement au deuxième étage par un escalator unique et ne res
    sortent qu’après avoir traverser une succession de cinq demi-niveaux descendants, organisés autour d’un noyau central, présentant par thèmes successifs l’ensemble des produits « LOUIS VUITTON » (PIÈCE N° 24).

     

    Le Tribunal de céans ne manquera pas de relever que la galerie d’exposition, situé au 7ème étage est exclu de ce prétendu « parcours culturel et artistique »…

     

     

    4.2.2.3. Contrairement, à ce qu’affirment les Sociétés bénéficiaires de la dérogation (p. 18) AUCUN DES DEUX IMMEUBLES DANS LESQUEL EST EXPLOITÉ LE MAGASIN LOUIS VUITTON, N’EST CLASSÉ (PIÈCE N° 43)

     

    EN OUTRE, LEURS FAÇADES NE PEUVENT ÊTRE OBSERVÉES QUE DE L’EXTÉRIEUR ET NON DE L’INTÉRIEUR

     

     

    4.2.2.4. Les Sociétés bénéficiaires de la dérogation n’apportent pas la preuve que les ouvrages proposés à la vente – dans le coin librairie d’à peine 20 m² – ne sont pas destinés à promouvoir la marque « LOUIS VUITTON »…

     

     

    4.2.2.5. Par ailleurs, concernant la remise des prix du « LOUIS VUITTON CLASSIC AWARDS » – à supposer qu’elle ait bien eu lieu dans la boutique des Champs Élysées – il s’agit d’un événement occasionnel – et non d’une animation permanente – destiné à promouvoir la marque.

     

    Son intitulé est, à cet égard, suffisamment explicite : la « LOUIS VUITTON CLASSIC AWARDS »…

     

     

    4.2.2.6. Enfin, les horaires d’ouverture le dimanche sont de 13h à 19 h (PIÈCE N° 44) c’est à dire lorsque l’Avenue des Champs Élysées est la plus fréquentée… Ce qui démontre, que l’ouverture le dimanche, de ce magasin, poursuit une finalité d’ordre économique – accroître le chiffre d’affaires – et non d’ordre culturel…

     

     

    C’EST POURQUOI, la Fédération Nationale de l’Habilement, Nouveautés et Accessoires, la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Nouveauté et Accessoires de la Région Parisienne, le Syndicat Fédération des Syndicats CFTC Commerce Services et Force de Vente (CFTC – CSFV) et l’Union Départementale C.F.T.C. PARIS vous demandent Monsieur le Président, de :

     

    – annuler les arrêtés de Monsieur le Préfet de Paris en date des 12 octobre 2005 et 28 décembre 2005 accordant aux Sociétés SNC Société des Magasins Louis Vuitton France et SA Louis Vuitton Malletier une autorisation pour déroger aux dispositions de l’article L. 221-5 du Code du Travail en vertu des dispositions de l’article L. 221-8-1 du même Code ;

     

    – Les déclarer nuls et de non-effet,

     

    – Condamner respectivement l’État, la Commune de PARIS ainsi que les Sociétés bénéficiaires des arrêtés au versement à chacun des requérants la somme de 2.500 €uros (dont 411, 08 €uros de frais de Constat d’Huissier) sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.

     

    – Les condamner aux entiers dépens

     

     

     

     

     

    Fait à PARIS,

    Le 28 avril 2006

    PIÈCES JOINTES

     

     

    15. Statuts de l’Union Départementale C.F.T.C. PARIS

     

    28. Extrait Kbis de la société « LOUIS VUITTON MALLETIER » ;

     

    29. Extrait du site Internet LOUIS VUITTON ;

     

    30. Extrait du site Internet de la Fédération Française DE LA Couture du Prêt à Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode

     

    31. Statuts de la Fédération Nationale des Détaillants en Chaussures de France ;

     

    31 Bis. Attestation prouvant que la Fédération Nationale des Détaillants en Chaussures de France est signataire de la convention collective Convention Collective Nationale des Détaillants en Chaussures

     

    32. Extrait du site Internet de l’Union Française de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, des Pierres et des Perles ;

     

    33. Extrait du site Internet du Syndicat de la Librairie Française ;

     

    34. Statuts du Comité Professionnel des Galeries d’Art ;

     

    35. Attestation de Madame Marie-Claire MARSAN, Déléguée Générale du Comité Professionnel des Galeries d’Art ;

     

    36. Croquis du magasin en 1997 extraite de la demande du permis de construire déposée en 1997,

     

    37. Photos du magasin en 2006 ;

     

    38. Extrait de la demande de permis de construire du 15 janvier 2004 ;

     

    39. Extrait de la demande de permis de construire du 15 janvier 2004 ;

     

    40. Extrait de presse ;

     

    41. Extrait de la circulaire n° 945 du 24 mai 1994 ;

     

    42. Arrêté du Préfet de Paris n° 2006-75-1 du 16 mars 2006 ;

     

    43. Extrait de la Monenclature officielle des voies de Paris ;

     

    44. Extrait du site Internet LOUIS VUITTON.

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